Publié le 6 avril 2023 par : Mme Panosyan-Bouvet, Mme Berete, Mme Calvez, M. Armand, Mme Liso, Mme Colboc, M. Pont, Mme Le Peih, M. Vuilletet, Mme Rilhac, Mme Dupont, Mme Clapot, Mme Hai, Mme Heydel Grillere, M. Bordat, M. Causse, M. Buchou, Mme Delpech.
Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoient des temps d’échange entre les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile dont la durée ne peut être inférieure à quatre heures par mois. »
Les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant au sein des services autonomie à domicile, essentiellement des femmes, sont exposés à un isolement professionnel fort, à une importante charge émotionnelle et à un risque élevé d’accidents du travail.
Par exemple, d’après une étude de la Dares de 2021, un quart des salariées de l’aide à domicile affirment ne pas pouvoir discuter avec leurs collègues lorsqu’elles rencontrent une difficulté pour faire leur travail correctement.
Ainsi, cet amendement vise à consacrer dans la loi l’obligation pour les services autonomie à domicile de mettre en place des temps collectifs dont la durée ne peut être inférieure à quatre heures par mois, permettant aux professionnels de pouvoir échanger sur leurs conditions de travail, les bonnes pratiques à adopter, les difficultés rencontrées et de mieux connaître leurs droits.
De nombreux rapports comme ceux de Dominique Libault (mars 2019), de Myriam El Khomri (octobre 2019) et le rapport parlementaire de François Ruffin et Bruno Bonnell en font également un facteur de garantie de la qualité de la prise en charge des personnes accompagnées et d’amélioration de l’attractivité des métiers.
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