Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 279 (Irrecevable)

Publié le 6 avril 2023 par : M. Bazin.

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Texte de loi N° 1070

Après l'article 8

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation relative à l’externalisation du financement des soins infirmiers réalisés par le secteur libéral, dans le cadre de prise en charge conjointe avec les services de soins infirmiers à domicile et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile, est mise en œuvre dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2023. Les ministres chargés de la santé et de l’organisation territoriale des soins arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de quatre régions.

III. – Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Exposé sommaire :

Les effets pervers des modalités de financement des soins réalisés dans le cadre de la perte d’autonomie à l’échelle des territoires ne sont plus à démontrer. Dans l’esprit de la loi et particulièrement de son titre III visant à garantir à chacun « des prestations de qualité et accessibles, grâce à des professionnels accompagnés et soutenus dans leur pratique », cet amendement propose de revenir sur les conditions de financement des soins infirmiers.
Réalisés dans le cadre de la prise en charge de la dépendance, ils sont effectués selon deux modalités :
- Soit par convention sous seing privé avec des structures de type SSIAD ou SPASAD. Dans ce cadre, c’est la convention qui détermine les modalités de facturation des prestations effectuées par l’infirmier signataire qui les facture à la structure SSIAD ou SPASAD. Le montant des actes réalisés dans ce cadre sont donc imputés sur les dotations financières du SSIAD ou du SPASAD.
- Soit à l’acte et sous le régime de la convention nationale des infirmiers aux tarifs négociés. Les actes sont dans ce cadre directement facturés à l’assurance maladie.
Dans le premier cas, l’inclusion des actes infirmiers dans les dotations SSIAD ou SPASAD amène une sélectivité des patients pris en charge dans ces structures. Les patients ayant des charges récurrentes en soins infirmiers sont très souvent écartés des files actives de patients des SSIAD et des SPASAD, comme par exemple les patients diabétiques, les patients nécessitant des soins pluriquotidiens... De plus, l’aménagement hétérogène des conventions sous seing privé par les directions locales des SSIAD/SPASAD crée des distorsions en termes d’accès aux soins.
Dans ce contexte, et dans de très nombreux territoires, les SSIAD/SPASAD et les infirmiers libéraux interagissent en concurrence plus qu’en complémentarité. Le vieillissement de la population impose une étroite collaboration des modalités de prise en charge à l’échelle des territoires. Le financement actuel des soins infirmiers dans le cadre de prises en charge communes est un frein à cette collaboration.
C’est pourquoi cet amendement vise à proposer l’externalisation du financement des soins infirmiers réalisés par le secteur libéral dans le cadre de prise en charge conjointe avec les SSIAD et la possibilité de les facturer directement à l’assurance maladie. Cette mesure a fait l’objet d’une dérogation du 06 mars au 10 juin dans le cadre de la pandémie.

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