Publié le 6 avril 2023 par : M. Bazin.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements mentionnés au 2° de l’article L. 342‑1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement en application du pourcentage mentionné au deuxième alinéa. »
De plus en plus d’EHPAD sont habilités minoritairement à l’aide sociale.
Or en l’état actuel de la législation, aucune disposition précise comment évoluent les tarifs hébergement applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale au sein de ces établissements.
Il a pu être constater que dans de nombreux cas les tarifs n’évoluent pas ou dans de très faible proportion. Cela contraint les établissements à répercuter les augmentations de leurs charges sur les seuls résidents admis à titre payant.
Le présent amendement vise à préciser les modalités d’évolution annuelle des tarifs hébergement des bénéficiaires de l’aide sociale et ce dans les mêmes conditions que les résidents admis à titre payant, c’est-à-dire par application du pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel.
Il convient de noter que cette « indexation » sur le pourcentage fixé annuellement par arrêté ministériel s’applique déjà pour les EHPAD majoritairement habilités à l’aide sociale lorsqu’ils accueillent moins de 50 % de bénéficiaires de l’aide sociale (art. L 342‑3-1 du CASF).
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