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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 245 (Rejeté)

Publié le 6 avril 2023 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1070

Après l'article 8 (consulter les débats)

L’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services autonomie à domicile mentionnés au 1° peuvent être constitués sous forme de groupements ou de conventions prévus à l’article L. 312‑7 dudit code. »

Exposé sommaire :

L’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 a créé les services autonomie à domicile dans le but de développer une offre intégrée d’aide et de soins à domicile en direction des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Cette réforme a été introduite dans la continuité de l’expérimentation initiée par l’article 49 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement. En effet avant cette expérimentation seule une centaine de « services polyvalents d’aide et de soins » avaient pu été créés depuis 2004. Cette expérimentation a permis de développer fortement les services polyvalents « aide » et « soins » en permettant leur constitution par voie de groupements et de conventions entre services existants (plus de 255 SPASAD expérimentaux ont ainsi pu être créés sur en 2 ans).

Afin de garantir le succès du développement des nouveaux services autonomie à domicile, il convient de sécuriser juridiquement les différentes formes juridiques de constitution en tenant compte des éléments positifs de cette expérimentation.

En outre, cette proposition permettrait de sécuriser la transformation des actuels SSIAD (services de soins infirmiers à domicile) en services autonomie à domicile en leur permettant de développer une activité « d’aide et d’accompagnement » par convention ou par groupement avec un service ne délivrant qu’une prestation d’aide et d’accompagnement (actuels SAAD).

En effet, l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 fait obligation aux actuels SSIAD d’obtenir, dans un délai de 2 ans, une autorisation auprès de leur Conseil Départemental en vue de pouvoir développer une prestation « d’aide ». Or plusieurs Départements ne souhaitent pas créer de nouveaux services mais soutenir les services existant

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