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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 230 (Non soutenu)

Publié le 6 avril 2023 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1070

Article 6

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle est disponible : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° Pour les professionnels des services autonomie à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne ;
« 2° Pour les salariés d’un particulier-employeur dont un mandat a été confié à une personne morale mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés ;
« 3° Pour les salariés d’un particulier-employeur ne faisant pas appel aux services d’une personne morale mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

« a) Ils sont titulaires d’une certification, diplôme ou titre au minimum de niveau V ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur sanitaire, médico-social ou social ;

« b) Ils disposent d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine sanitaire, médico-social ou social ;

« c) Ils bénéficient d’une formation diplômante ou au minimum d’une formation d’adaptation à l’emploi dans les six mois suivant l’embauche ;

« d) Ils bénéficient d’une formation en alternance ou ont suivi une formation qualifiante dans le domaine sanitaire, médico-social ou social. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Un décret précise les modalités d’application de cet article ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à préciser les salariés éligibles à la carte professionnelle instaurée par l’article 6, en excluant les salariés qui n’interviennent pas strictement dans le cadre de l’aide à domicile, et imposer une condition de diplôme ou qualification aux titulaires de la carte.
Ainsi, les futurs détenteurs de cette carte devront être :
- les professionnels des services autonomie à domicile ;
- les salariés du particulier employeur intervenant en mode mandataire ;
- les salariés du particulier employeur en emploi direct, mais à condition que ceux-ci aient un diplôme reconnu, une qualification avérée ou une compétence validée par les autorités pour la réalisation de tâches d’aide à la personne s’agissant des activités ordinaires de la vie et des actes essentiels qui y dont liés.
En termes de valorisation des professionnels de l’aide à domicile et pour le public auprès desquels ils interviennent, un même niveau d’exigences quant aux compétences, expériences et certification doit être exigé, quels que soient les modes d’intervention : prestataire, mandataire ou gré à gré.
Or, contrairement aux salariés des Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) autorisés par le Président du Conseil départemental, pour qui l’emploi est conditionné à des exigences fixées par cahier des charges, les salariés des particuliers employeurs ne sont, eux, soumis à aucune exigence particulière, alors même que leurs employeurs bénéficient de l’APA ou de la PCH.
Le présent amendement pose ainsi le principe que tous les salariés, quel que soit leur employeur, doivent satisfaire au minimum aux mêmes exigences pour l’obtention de cette carte professionnelle.

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