Publié le 7 avril 2023 par : M. Gernigon.
L’article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si un service de soins infirmier à domicile sollicite l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-3 par la création d’une nouvelle activité d’aide et d’accompagnement à domicile, cette dernière ne peut être refusée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 313-8 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article 44 de la LFSS pour 2021 (codifié à l’art L313-1-3 du CASF) a promu le modèle de services intégrant de l’aide et du soin auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en créant les services autonomie à domicile (SAD). Cette création se fait en lieu et place des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), des services d’aide et d’accompagnement (SAAD) et des services polyvalents d’aide et de soins (SPASAD) existants.
Si cette appellation unique a le mérite de simplifier la dénomination des services à domicile, elle cache une dysmétrie profonde entre ces services mettant en danger les SSIAD existants :
- Tout d’abord sur le type de services rendus aux usagers, les anciens SAAD pourront continuer à ne proposer que des prestations d’aide, tandis que les SSIAD sont obligés de proposer des prestations mixtes « aide et soin » et donc de se doter de la compétence « aide » qui leur manque
- Puis sur les modalités d’autorisation en SAD, les anciens SAAD seront automatiquement transformés et autorisés SAD, tandis que les SSIAD devront déposer un dossier de demande d’autorisation conjointe auprès de l’ARS et du conseil départemental compétent
- Enfin, le plus important est qu’à l’issue du délai de mise en conformité avec le futur cahier des charges des SAD, les SSIAD qui n’auraient pas obtenu l’autorisation de SAD verront leur autorisation initiale abrogées ou déclarées caduques.
Même si des dispositions dérogatoires et temporaires sont prévues afin de permettre de passer une convention entre deux services et que la durée de cette période de transition est allongée de trois ans, les SSIAD qui n’auraient pas réussi à trouver un SAAD dont l’aire d’intervention coïncide avec la sienne, partageant les mêmes valeurs et projets de services, se verraient sanctionnés de façon injuste en perdant leur autorisation, sans considération des conséquences humaines qu’elles impliqueraient tant pour les professionnels que les usagers accompagnés.
Une telle situation ne peut être acceptée, raison pour laquelle il est proposé d’introduire une disposition visant à autoriser les SSIAD, qui auraient fait la démonstration de leur bonne volonté de se rapprocher d’un SAAD existant mais qui n’auraient pas pu aboutir à un portage juridique unique d’un SAD, de se doter de la compétence aide qui leur manque et d’être autorisés conjointement par l’ARS et le CD comme SAD.
Il est à noter que l’autorisation d’un SAAD et à l’avenir d’un SAD mixte « aide et soin » n’engage aucune dépense supplémentaire pour les conseils départementaux, puisque la partie « aide » reste financée par l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA), prestation universelle, attribuée aux usagers en fonction de leur perte d’autonomie et modulée selon leurs ressources.
Le présent amendement vise à écarter le refus d’autorisation d’une activité d’aide à un SSIAD sur le seul motif financier.
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