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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 1347 (Retiré avant séance)

(1 amendement identique : 1308 )

Publié le 7 avril 2023 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 1070

Après l'article 8

Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de présenter la demande dans les conditions précisées au premier alinéa, le service peut transmettre au directeur de l’agence régionale de santé et au président du conseil départemental une convention signée avec un ou plusieurs services proposant des prestations d’aide et d’accompagnement autorisées. Cette convention prévoit notamment les modalités du fonctionnement intégré des activités d’aide et de soins et la zone ou les zones d’intervention du service ainsi que les modalités envisagées de Constitution du service au sein d’une entité juridique unique. Le service dispose d’un délai de trois ans à compter de la date de signature de la convention pour se constituer en entité juridique unique et devenir, dans les conditions précisées au A du présent II, un service autonomie à domicile autorisé au titre du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du I du présent article. La dotation mentionnée au 2° du II de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est versée pendant la durée de la convention.
« En cas de refus de l’autorisation par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II pour une durée maximum de trois ans à compter de la notification de la décision de rejet de la demande d’autorisation ou jusqu’à la date d’expiration de leur autorisation si celle-ci intervient durant ce délai.
« Par dérogation à l’article L. 313‑2 du code de l’action sociale et des familles, l’absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande d’autorisation présentée en application du présent C vaut acceptation de celle-ci. »
« Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E du présent II. »

Exposé sommaire :

Les lois de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 et 2023 ont marqué un tournant important pour les services à domicile :

· L’effort financier sur l’aide à domicile va augmenter de façon pérenne à hauteur d’un milliard d’euros d’ici 2027 avec la mise en place d’un tarif plancher pour l’aide à domicile (23€ par heure en 2023, puis indexation indirecte sur l’inflation à compter de 2024), la création d’une dotation complémentaire permettant de financer des actions pour améliorer le service rendu au plan local (+3€ par heure en moyenne) et plus récemment avec la consécration de 2 heures de vie sociale dans les plans d’aide.

· La réforme des services de soins infirmiers à domicile est également en bonne voie. D’une part, le financement des soins à domicile va permettre aux services de bénéficier de davantage de financements lors qu’ils accompagner des personnes avec un niveau de dépendance et un besoin de soins. D’autre part, pour accompagner la transition démographique, 26 000 places de soins à domicile seront créées d’ici 2030 pour 490M€.

· La réforme des services autonomie à domicile a été enclenchée, en lien très étroit avec les acteurs du secteur. Son objectif est triple. D’une part, simplifier la vie des personnes accompagnées et de leurs aidants en mettant en place un interlocuteur privilégié, capable de faire le lien entre les prestations d’aide et de soins à domicile. D’autre part, améliorer la qualité de l’accompagnement en mettant en cohérence les interventions pour l’aide et le soin et en assurant une coordination avec les autres professionnels intervenant auprès de la personne. Enfin, il s’agit de créer des services où les parcours professionnels seront enrichis et plus attractifs du fait des échanges accrus entre les métiers de l’aide et du soin.

L’ensemble de ces réformes permettra de consolider les services à domicile.

Alors que la loi fait peser sur les SSIAD l’obligation de se doter d’une activité d’aide à domicile, soit par un regroupement avec un ou plusieurs services d’aide existant, soit en intégrant une nouvelle activité, il convient d’accompagner et de sécuriser au maximum les SSIAD dans la réforme des services autonomie à domicile. En effet, les SSIAD, qui ont l’expertise de la coordination entre l’aide et le soin grâce à la présence d’une infirmière coordinatrice au sein de leur équipe, sont des maillons indispensables du virage domiciliaire.

Dans le cadre des travaux d’élaboration du cahier des charges des services autonomie à domicile, qui doivent aboutir au plus tard le 30 juin 2023, les acteurs du secteur ont fait état de plusieurs inquiétudes auxquelles le présent amendement d’apporte des réponses :

- L’amendement propose d’autoriser temporairement, pour une durée de trois ans maximum, la constitution de ces services sous la forme d’un conventionnement entre un service proposant de l’aide et un service proposant des soins à domicile. Ce conventionnement devra prévoir le respect des conditions de fonctionnement prévues par le cahier des charges des services autonomie à domicile.

- En cas de refus d’autorisation comme service autonomie à domicile par l’ARS et le conseil départemental, l’amendement prévoit que le SSIAD peut continuer de dispenser des soins à domicile au titre de l’autorisation en cours, pendant au maximum trois ans à compter de la notification de la décision de refus. Cette mesure permettra aux SSIAD et aux autorités compétentes de disposer d’un délai utile pour rechercher des solutions alternatives pour constituer un service autonomie à domicile en représentant une nouvelle demande d’autorisation.

- Le présent amendement prévoit d’inverser le principe de « silence vaut rejet » pour les demandes d’autorisation déposées par les SSIAD. Dans ce seul cas, le silence gardé par l’ARS et le département pendant six mois vaudra acceptation de l’autorisation.

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