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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 1235 (Irrecevable)

Publié le 7 avril 2023 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 1070

Après l'article 13

I. – Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « si les accueillants se sont engagés » sont remplacés par les mots : « si le demandeur s’est engagé », les mots « gestes de secourisme » sont remplacés par les mots : « premiers secours » et après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , si le demandeur, ses remplaçants et les personnes majeures vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation mentionnée à l’article L. 133‑6 » ;

c) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et de huit contrats d’accueil au total. » sont supprimés ;

2° À l’article L. 441‑3, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » et, à la fin, les mots : « médico-social ou d’un service mentionné audit article ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « ou service mentionné audit article ayant obtenu l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 444‑1 » ;

3° À l’article L. 442‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail » ;

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° sont déclarées par le dispositif simplifié mentionné au 7° de l’article L. 133‑5-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, versées par le titre spécial de paiement défini au B de l’article L. 1271‑1 du code du travail. »

4° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé

« Chapitre II bis

« Assurance chômage

« Art. L. 442‑2. – Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441‑1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 444‑1 et suivants sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422‑1 à L. 5422‑24 du code du travail.

« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422‑20 du même code. » ;

5° À l’article L. 443‑5, les mots : « qui l’accueille » sont remplacés par le mot : « accueillie » et, à la fin, les mots : « n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire » sont remplacés par les mots : « n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » ;

6° L’article L. 443‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑7. – L’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile est interdit. »

7° À l’article L. 443‑8, le mot : « habituellement » est supprimé ;

8° À la première phrase de l’article L. 443‑10, les mots : « malades mentaux » sont remplacés par les mots : « personnes avec des troubles mentaux » ;

9° Après l’article L. 443‑11, sont ajoutés des articles L. 443‑12 et L. 443‑13 ainsi rédigés :

« Art. L. 443‑12. –Le département est chargé :

« 1° De recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ;
« 2° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil ;
« 3° D’informer les personnes, avant la mise en place de leur accueil, sur les dépenses liées à l’accueil, les aides sociales mobilisables et les démarches administratives à accomplir ;
« 4° D’accompagner la mise en place de l’accueil, notamment en assistant l’accueillant familial et la personne accueillie dans l’élaboration du contrat d’accueil et du projet d’accueil personnalisé, dans le respect de leur liberté contractuelle ;
« 5° De vérifier la conformité du contrat d’accueil au contrat type mentionné à l’article L. 442‑1 ;
« 6° De soutenir l’accueillant familial dans l’exercice de son activité ;
« 7° D’assurer une médiation en cas de litige entre les parties au contrat d’accueil ;
« 8° D’informer la personne accueillie, en cas d’évolution de ses besoins et de ses attentes, sur les solutions alternatives existantes.

« Art. L. 443‑13. – Le président du conseil départemental peut confier à des personnes morales de droit public ou de droit privé tout ou partie des missions suivantes :

« 1° La participation à l’instruction des demandes liées à l’agrément des accueillants familiaux ;
« 2° Le suivi social et médico-social des personnes accueillies ;
« 3° Le suivi et l’accompagnement de l’accueillant familial et de la personne accueillie prévus au sixième alinéa de l’article L. 441‑1 ;
« 4° Les missions mentionnées à l’article L. 443‑12.
« Le président du conseil départemental conclut avec la personne mentionnée au premier alinéa une convention qui détermine les prestations qu’elle met en œuvre, ainsi que les modalités de réalisations et de financement. »

II. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 133‑5-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « paie », sont insérés les mots : « ou du relevé mensuel des contreparties financières prévues aux 1° à 4° de l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou par un tiers déclarant mentionné à l’article L. 133‑11 du code de la sécurité sociale ».

Exposé sommaire :

Par cet amendement, il est proposé de reconnaitre et favoriser le déploiement de l’accueil familial, en étendant à tous les accueillants familiaux le droit à l’assurance chômage, en confortant le rôle des départements et en simplifiant et clarifiant un certain nombre de démarches administratives.

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