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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1070

Amendement N° 1142 (Retiré avant séance)

Publié le 7 avril 2023 par : Mme Dubré-Chirat.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 1070

Après l'article 7

I. – Le titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de la section V du chapitre premier est complété par un 36° ainsi rédigé :

« 36° : Crédit d’impôt pour dépenses de fourniture de véhicules de service par les entreprises d’aide et d’accompagnement à domicile

« Art. 200 septdecies. – Les entreprises individuelles exerçant une activité mentionnée au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des frais provoqués par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés de véhicules de service pour l’exercice de cette activité.

« Les II de l’article 220 octodecies du présent code est applicable à cette réduction d’impôt. »

2° La section V du chapitre II est complétée par un 14° ainsi rédigé :

« 14° : Crédit d’impôt pour dépenses de fourniture de véhicules de service par les services d’aide et d’accompagnement à domicile

« Art. 220 octodecies. – I. – Les entreprises exerçant une activité mentionnée au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail bénéficient d’une réduction d’impôt sur les sociétés au titre des frais provoqués par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés de véhicules de service pour l’exercice de cette activité.

« II. – Le montant des frais pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt est fixé par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose un crédit d’impôt pour dépenses de fourniture de véhicules de service par les entreprises d’aide et d’accompagnement à domicile.

Dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées, la mobilité des aides à domicile du fait de leurs interventions multiples doit-être facilitée par la mise à disposition de véhicules pour exercer leur activité.

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