Publié le 4 mai 2023 par : M. Cubertafon, M. Blanchet, M. Bru, Mme Jacquier-Laforge, M. Lainé, Mme Lingemann, Mme Poueyto, Mme Thillaye.
À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« 4°, »,
insérer la référence :
« 5°, ».
L’article 21 modifie le code de procédure pénale afin de permettre la communication par l’autorité judiciaire aux services spécialisés de renseignement des éléments d’une procédure recueillis dans le cadre d’une enquête ouverte pour crime et délit de guerre ou crime contre l’humanité.
Ces éléments ne pourront être communiqués aux services de renseignement que pour le seul exercice de leurs missions, dont les finalités, consistant à défendre et promouvoir les intérêts fondamentaux de la Nation, sont énumérées selon l’article aux 1° , 2° , 4° , 6° et 7° de l’article L. 811‑3 du code la sécurité intérieure.
Cet amendement propose d’étendre ce dispositif et d’y ajouter la disposition prévue au 5° de ce même article, à savoir la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions ; des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article L. 212‑1 ; des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique.
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