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Programmation militaire 2024-2030 — Texte n° 1033

Amendement N° CF8 (Adopté)

(6 amendements identiques : AE32 DN52 DN374 DN682 DN203 DN833 )

Publié le 28 avril 2023 par : Mme Rabault, M. Mickaël Bouloux, M. Baptiste, M. Philippe Brun.

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Indépendamment des pouvoirs propres des commissions permanentes chargées des finances, les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense suivent et contrôlent l’application de la programmation militaire. Aux fins d’information de ces commissions, cette mission est confiée à leur président ainsi qu’à leurs rapporteurs pour avis sur le projet de loi de finances de l’année dans leurs domaines d’attributions et, le cas échéant, pour un objet déterminé, à un ou plusieurs des membres de ces commissions spécialement désignés. À cet effet, le président, les rapporteurs pour avis et les membres des commissions spécialement désignés procèdent à toutes auditions qu’ils jugent utiles et à toutes investigations nécessaires sur pièces et sur place auprès du ministère des armées et des organismes qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, auprès du ministère de l’économie et des finances. Ceux-ci leur transmettent, sous réserve du second alinéa, tous les renseignements et documents d’ordre financier et administratif utiles à l’exercice de leur mission.

La mission des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées de la défense et les pouvoirs mentionnés au premier alinéa ne peuvent ni s’exercer auprès des services spécialisés de renseignement mentionnés au I de l’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ni porter sur les sujets à caractère secret concernant la défense nationale et la sécurité intérieure ou extérieure de l’État.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à inscrire précisément dans la loi le rôle du Parlement et de ses commissions parlementaires chargées de la défense dans le contrôle des engagements pris au sein de cette loi de programmation militaire 2024‑2030. Il reprend en cela l’article 9 de la précédente loi de programmation militaire. Le Gouvernement a renoncé, par une saisine rectificative, à inclure dans ce titre Ier un article consacré au rôle du Parlement et au contrôle parlementaire de l’exécution de la loi de programmation.

L’ajout de cet article est néanmoins rendu nécessaire pour formaliser l’indispensable contrôle du Parlement et éventuellement le faire évoluer. La programmation financière est en effet susceptible de faire l’objet à tout moment d’améliorations, de rééchelonnements, de réaffectations, peut-être à budget constant. Le Parlement doit pouvoir contrôler ces évolutions. Une information plus précise est nécessaire et indispensable aux débats parlementaires. C’est le sens également des articles 8 et 9 du présent projet de loi de programmation militaire qui prévoient des moyens d’information plus réguliers du Parlement. Le présent article additionnel vient en complément de ces deux articles tout en formalisant de manière plus précise la nécessité d’un contrôle parlementaire adapté concernant les engagements pris dans le cadre de la LPM 2024‑2030.

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