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Garantir le respect du droit à l'image des enfants — Texte n° 1011

Amendement N° 4 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 27 30 52 )

Publié le 3 mai 2023 par : M. Sorre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge mentionné à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 est ainsi défini :

a) Ses dimensions vexillologiques sont de 2 :3 ;

b) Les trois bandes verticales sont de dimensions égales entre elles ;

c) Ses couleurs sont le Pantone 282 C (C 100 - M 70 - Y 0 - K 50) pour le bleu et le Pantone 186 C (C 0 - M 90 - Y 80 - K 5) pour le rouge.

II. – À l’exception du cas particulier du pavillon national, il est interdit d’utiliser un drapeau tricolore dont les trois bandes verticales sont de largeurs différentes.

Exposé sommaire :

L’amendement a pour objet de codifier et de préciser les dimensions ainsi que les couleurs du drapeau national tel qu’évoqué à l’alinéa 2 de l’Article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958.

La largeur égale des trois bandes reprend le premier alinéa de l'article 2 de la Constitution du 27 octobre 1946 qui précisait: « L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d'égales dimensions ».

Le choix des couleurs se base sur l'Album des pavillons nationaux et marques distinctives éditées par le Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM), établissement public à caractère administratif français placé sous la tutelle du ministère des Armées et référence en la matière.

L’amendement vise également à proscrire toute utilisation d’un drapeau à la bande étroite. Il est important que seul le drapeau national aux bonnes dimensions soit utilisé et non un drapeau ne respectant même pas la composition graphique du tricolore national. Il est d’ailleurs à préciser que parmi tous les pays possédant un tricolore, seule la France utilise de façon régulière
un drapeau modifié et incorrect à la bande centrale d’une largeur réduite, ce qui est un non-sens.

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