Publié le 24 mars 2023 par : Mme Clapot, Mme Pompili, Mme Dupont, Mme Rilhac, M. Vuilletet, Mme Chandler, M. Bordat, Mme Heydel Grillere, Mme Liso, Mme Decodts, Mme Delpech.
Au premier alinéa de l’article L. 52‑1 du code électoral, après le mot : « audiovisuelle », sont insérés les mots : « ou de toute activité d’influence commerciale par voie électronique ».
Le code électoral prévoit actuellement l’interdiction de toute publicité commerciale à des fins de propagande électorale par voie de presse ou de communication audiovisuelle pendant les six mois précédant une élection. Le présent amendement permet d’étendre cette interdiction à l’influence commerciale en ligne.
Les réseaux sociaux jouent un rôle de plus en plus important dans la vie démocratie et la vitalité des campagnes électorales. Les influenceurs ont démontré leur capacité à pousser leur audience à adopter tels comportements ou à agir de certaines façons pour le compte d’autrui, cela vaut aussi dans le domaine des idées et des convictions politiques. Il est essentiel de protéger le débat public et les processus électoraux des campagnes d’influence commerciale sur Internet, à l’instar de la presse et de l’audiovisuel.
Cela protégerait notre espace numérique des nombreuses ingérences politiques aussi bien intérieures qu’étrangères qui prennent la forme de campagnes d’influence commerciale en ligne.
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