Intervention de Ferdinand Mélin-Soucramanien

Réunion du mercredi 13 janvier 2021 à 15h30
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi confortant le respect des principes de la république

Ferdinand Mélin-Soucramanien :

S'agissant de la question du lien avec la probité, je constate que vous êtes bien renseignés. Je ferai soutenir samedi une thèse sur le droit de la probité des élus de la République, qui s'annonce tout à fait intéressante. Ce lien existe, mais il est ténu dans le projet actuel. Nous pouvons le percevoir à l'article 2. Les élus ont effectivement une part de responsabilité. Selon moi, ce lien est plus direct et pourrait être plus net dans ce texte ou dans un texte à venir. Le texte sur lequel vous travaillez se trouve à la confluence de deux notions réputées indéfinissables, la laïcité et la République, puisqu'on peine souvent à définir cette dernière. On répond ainsi que la République n'est pas la monarchie ou qu'un État laïc est un État qui n'est pas religieux ou ecclésiastique. On peut se contenter d'une telle définition. C'est d'ailleurs ce dont nous nous contentons dans le texte de la Constitution actuel. Jean Jaurès, lorsqu'on lui demandait de définir la République, répondait qu'elle était un grand acte de confiance. Il se fondait sur cette définition mystérieuse, n'étant pas pour rien professeur de philosophie.

Il est vrai que le lien entre les deux existe. Dans un certain nombre de collectivités territoriales qui se sont dotées d'un référent déontologue, ce dernier est souvent chargé des questions de laïcité et d'application ou d'interprétation du principe de laïcité. Cette piste pourrait être creusée. Je le dis à proximité du bureau de déontologue de l'Assemblée nationale, où des problèmes ont surgi et pourraient surgir à ce sujet. Nous pourrions imaginer que son déontologue pourrait être saisi de ces questions d'interprétation de la laïcité. Je vous renvoie d'ailleurs à un remarquable article, intitulé La cravate et le voile, portant sur la question du port des signes religieux à l'Assemblée nationale, paru dans la Revue du droit public il y a deux ans.

Je suis d'accord avec vous, Monsieur le Député : il existe un lien direct autour de cette question de la confiance en la République. Si nous devions chercher un levier opérationnel, il passerait peut-être par les institutions actuellement chargées de la déontologie.

Quant aux trois questions posées par Madame Genevard, la première question, un peu générale, portait sur le fait d'attiser, par le biais de ce texte, un soupçon généralisé à l'encontre des religions. Cela peut être le cas à l'encontre d'une religion en particulier, selon l'écho que l'on entend parfois. Certains religieux ont l'air de penser que cela attisera également le soupçon à l'encontre des autres religions, mais cela révèle une vision déformée du principe de laïcité. Henri Pena-Ruiz, que vous allez recevoir et qui est un combattant de la laïcité, considère que cette dernière est un facteur d'émancipation individuelle et collective. Elle n'est en rien l'ennemie des religions, même si elle a pu apparaître comme un instrument de combat dirigé contre la religion catholique. Ceci est entièrement derrière nous.

Indépendamment de la formulation du texte de la proposition de loi constitutionnelle, que vous avez pu défendre ici même, madame Genevard, il me semble que préciser le principe de laïcité dans la Constitution et rappeler qu'il comporte deux facettes, la liberté de conscience, déjà prévue à l'article 10 de la Déclaration de 1789, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, ce qui implique la neutralité, et la séparation entre le politique et le religieux. Comme le disait Victor Hugo, « l'État, chez lui, et l'Église chez elle. » Cette dimension de séparation entre le politique et le religieux, qui est la deuxième facette de la laïcité, ne doit pas faire perdre de vue la première facette, la reconnaissance complète de la liberté de conscience.

Pour ma part, j'estime que celle-ci relève d'une conviction juridique, et non politique. Nous savons bien pourquoi en 1958 le Général de Gaulle a souhaité se limiter à cette expression elliptique : la République est laïque. Cette volonté a été exprimée dans différents courriers à divers responsables religieux. Il ne voulait pas aller plus loin pour des raisons précises liées à ses convictions politiques et personnelles. Selon moi, il me semble qu'il serait utile de rappeler que la laïcité induit la liberté de conscience, mais aussi cette séparation entre le politique et le religieux, ce qu'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision de 2004. Il a indiqué que la laïcité reposait sur la séparation entre le politique et le religieux, dans une formulation se rapprochant de celle utilisée dans la proposition de loi constitutionnelle et dans une série de QPC, comme l'a fait le Conseil d'État depuis plus d'un siècle. Ce dernier rappelle que cela induit la liberté de conscience et la neutralité.

Il convient peut-être de l'écrire quelque part, soit, à mon avis, dans la Constitution, soit dans un article un peu surplombant de la loi. Cette proposition me paraît intéressante. De nombreux textes constitutionnels ont connu le trajet décrit par madame Genevard. J'en viens à votre troisième question. Vous suggérez de procéder par voie d'amendements. De nombreuses dispositions constitutionnelles ont connu ce trajet, notamment le droit à la protection de l'environnement, cher à certaines personnes présentes ici même. Dans les facultés de droit, on se moquait fréquemment de l'article premier de la loi de 1995, la « loi Barnier », qui garantissait le droit à un environnement sain. Les professeurs de droit considéraient qu'il s'agissait d'une phrase creuse. Finalement, on la retrouve dans la Constitution sous la forme d'une charte assez complète, avec des effets juridiques effectifs. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État ont donné un plein effet à la Charte de l'environnement de 2004. Ce trajet ascendant des normes constitutionnelles est tout à fait possible. Pourquoi pas un passage par la loi ? Cette démarche peut tout à fait aller dans le sens qui est le vôtre.

Vous m'avez posé une question plus précise, et visiblement un peu brûlante, relative au caractère constitutionnel des dispositions du texte concernant l'éducation en famille. Alors que je ne savais pas que mon nom figurait sur le site internet de l'Assemblée nationale, j'ai reçu plusieurs dizaines de courriels à ce sujet. Je ne savais pas à quelle heure mon intervention était programmée. Je constate qu'il y a des groupes de pression bien constitués à ce sujet : je ne m'attendais pas à ce flot d'interventions. Au risque de vous décevoir, il est vrai que cet article 21 comporte un risque de contrariété à la Constitution qui, à mon sens, n'est pas très élevé. En tout cas, il ne l'est plus après le passage en Conseil d'État. Pourquoi pensez-vous que ce risque existe ? Cette disposition relative à l'article 21 substitue un régime d'autorisation à un régime de déclaration. Le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'État, n'apprécie guère ce type de mécanisme.

Ce même mécanisme avait provoqué la décision inaugurale ayant fait émerger le Conseil constitutionnel, le 16 juillet 1971, sur la liberté d'association. Le législateur avait souhaité substituer un régime d'autorisation au régime de déclaration. Ce passage est hautement suspect à ses yeux. Le juge lisant une telle disposition dans un texte y prêtera attention. Pour les juristes, il s'agit du passage d'un régime répressif, l'autorité administrative intervenant après que la liberté se soit exercée, à un régime préventif, l'autorité administrative intervenant avant que la liberté puisse s'exercer. La constitutionnalité d'une telle disposition paraît douteuse.

Ceci étant, dans le détail, la liberté d'association était convoquée en 1971, laquelle n'est pas la moindre des libertés, puisqu'il s'agit d'une liberté permettant l'exercice des autres libertés, comme la liberté de formation des partis politiques ou la liberté d'expression. Ici, le droit à l'instruction est un droit extrêmement important, mais dans la galaxie des droits fondamentaux et des libertés publiques, il ne jouit pas d'une densité équivalente à celle d'autres droits, comme la liberté d'expression ou la liberté d'association.

Il existe deux sources relatives à ce droit à l'instruction applicables dans le droit français. La première source est l'alinéa 13 du préambule de la Constitution de 1946. Il indique que l'instruction doit être laïque, gratuite et égale et que le droit à l'instruction est un devoir de l'État. Il en ressort une obligation positive de l'État, mais rien n'est dit sur l'instruction en famille. En revanche, l'article 2 du protocole numéro un à la Convention européenne des droits de l'homme est plus explicite, puisqu'il prévoit explicitement le droit à l'instruction en famille en prévoyant l'existence de ce droit. Dans sa deuxième partie, l'article indique que les États membres du Conseil de l'Europe doivent créer les conditions permettant cette instruction en famille.

Nous pourrions alors considérer que l'article 21 est condamné et pourrait encourir la censure de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Cependant, cette dernière considère qu'il n'y a pas consensus entre les 47 États membres du Conseil de l'Europe sur ce point. Sur ces questions un peu délicates, elle renvoie à la marge nationale d'appréciation. Les États peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Une censure du Conseil constitutionnel est donc assez improbable sur le fondement de l'alinéa. De même, une censure de la Cour européenne des droits de l'homme sur la base de l'article 2 du protocole numéro un est hautement improbable, d'autant plus que la rédaction actuelle de l'article 21 à l'issue du passage devant le Conseil d'État me semble préserver l'essentiel. En réalité, on passe certes d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation, mais le champ des dérogations est tellement large, et en particulier le quatrièmement, qui prévoit l'existence d'une situation particulière propre à l'enfant, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de leurs capacités à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il me semble que cette condition permet de lever le doute sur la question de la constitutionnalité. Honnêtement, le dispositif me paraît équilibré. Évidemment, nous ne pouvons pas préjuger de la décision du Conseil constitutionnel. Pour répondre à votre question, madame Genevard, il y a donc un risque d'inconstitutionnalité. À mon sens, compte tenu de la rédaction de la dérogation prévue dans le quatrième paragraphe, conduisant à renverser le principe, l'exigence de proportionnalité, dans le respect du droit à l'instruction, est respectée. Il ne faut jamais préjuger d'une décision du Conseil constitutionnel ou du Conseil d'État, mais le risque est faible. Nous pourrons y revenir si vous le souhaitez.

S'agissant des questions de monsieur Mattei, je répondrai à sa première question sur le contrat d'engagement républicain. Je ne comprends pas bien quel était le sens de votre question. Très clairement, ce n'est pas un contrat. Le Conseil d'État l'a affirmé. Il ne satisfait pas aux critères de ce que pourrait être un contrat public. On pourrait l'appeler « contrat », entre guillemets, mais il en résulte une forme d'insécurité juridique. Cela ressemble plus à une vieille tradition existant devant les Assemblées, notamment pendant la période révolutionnaire, puisque cela ressemble plus à une forme de serment qu'à un contrat, c'est-à-dire une déclaration unilatérale de volonté pour s'engager à respecter un certain nombre de principes. Ce n'est donc clairement pas un contrat au sens qu'en droit public, le Conseil d'État donne au contrat.

Je ne sais pas si j'ai bien compris l'autre partie de votre question, mais il est vrai que dans certains pays, on prête serment sur la Constitution. Pour ma part, les principes républicains sont effectivement contenus dans la Constitution, en particulier dans son article premier, a fortiori s'il était plus complet, comprenant une définition plus complète de ce qu'on entend par laïcité (liberté de conscience et séparation du politique et du religieux). Pour ma part, un serment sur la Constitution vaudrait engagement républicain. Pourquoi pas ?

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