Intervention de Bastien Lachaud

Réunion du mardi 1er juin 2021 à 21h00
Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBastien Lachaud :

La réécriture que nous proposons permettrait de rétablir l'article 1er mais à un détail près : elle explicite que le changement de la mention du sexe à l'état civil ne peut représenter un obstacle à la procédure d'AMP, ce qui est une simple question d'égalité.

Tel que nous le concevons, cet article permet d'ouvrir à toutes les personnes qui le peuvent et le veulent la possibilité de recourir aux techniques de PMA, qu'elles soient ou non inscrites comme femme à l'état civil. La Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) va d'ailleurs dans ce sens. Il ne serait pas logique d'empêcher ou de complexifier des projets parentaux en raison d'un manquement de la loi ou d'une conception rigide de l'identité de genre. Depuis 2016, le changement de genre à l'état civil n'est plus soumis à une preuve de stérilisation. Aujourd'hui, des hommes transgenres portent un enfant sans avoir recouru à la PMA. Celle-ci est par ailleurs déjà pratiquée avec des couples hétérosexuels comprenant un homme trans, avec don de gamètes, comme pour n'importe quel autre couple hétérosexuel. Il ne serait que justice de l'autoriser pour toutes les personnes qui en ont la capacité.

L'étude d'impact du Conseil d'État souligne d'ailleurs que la plupart des pays d'Europe n'a pas défini l'identité des personnes pouvant ou non concevoir un tel projet parental, ce qui permet de ne pas créer de discrimination supplémentaire. Or, tel qu'il est rédigé, le projet de loi conduirait à introduire une discrimination fondée sur le sexe inscrit à l'état civil : un homme transgenre qui n'aurait pas fait le changement à l'état civil aurait accès aux techniques d'AMP mais pas un homme transgenre qui aurait fait ce changement.

Par ailleurs, nous proposons d'autoriser la pratique de la méthode dite ROPA.

Enfin, les personnes en couple qui ont commencé un projet d'assistance médicale à la procréation doivent pouvoir le poursuivre, même en cas de décès de l'un de ses membres. Il est paradoxal que l'insémination artificielle post mortem ne soit pas autorisée dans ce texte ! Pour la personne survivante qui souhaite mener le projet à son terme, nous proposons donc qu'un délai – entre six mois et trois ans – après le décès de l'autre membre du couple soit ouvert pour réaliser l'insémination artificielle.

Par ailleurs, la réponse du Gouvernement en première lecture consistant à affirmer qu'on ne pourrait pas s'assurer de la véracité du consentement d'une personne pouvant recevoir un embryon ou des gamètes issus de son conjoint décédé nous semble très paternaliste. La décision de donner vie à un enfant repose sur bien des raisons et la pression de la société, de la famille, du conjoint, peut s'exercer dans certaines situations.

Je reviens sur le déroulement de nos travaux : comme M. Hetzel, je considère que nous aurions dû pouvoir nous exprimer lors de la discussion de l'article 1er A dès lors que l'adoption des amendements identiques faisait tomber les autres. De plus, nous devrions discuter des sous-amendements dès après la présentation des amendements auxquels ils se rapportent. Je ne comprends pas la nécessité d'une telle marche forcée et d'un tel décalage.

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