Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 2022 (Adopté)

Sous-amendements associés : 3613 (Adopté)

Publié le 2 décembre 2021 par : M. Waserman, M. Michels, M. Studer, M. Arend.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 58 sexies (consulter les débats)

L'article 2 de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de foires ou d’événements à caractère international, européen ou binational sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale, le représentant de l’État peut autoriser l’usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public relatifs à un produit ou service, dès lors que l’absence de lecture de ces documents ne peut constituer un risque pour la sécurité ou la santé des consommateurs. »

Exposé sommaire :

En adaptant la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française pour les foires ou les événements à caractère international sur le territoire d’un groupement européen de coopération territoriale (GECT), cet amendement autorise l’usage, sans traduction, de la langue du pays frontalier pour les documents commerciaux ou à destination du public. L’objectif de cet amendement est de faciliter et promouvoir la coopération frontalière.

Sur la base de l'article 2 de la loi Toubon de 1994, les exposants étrangers, qui participent à une foire ou à un événement à caractère international en zone frontalière et qui ne traduisent pas leurs documents publicitaires en français, peuvent faire l’objet d’une sanction sous la forme d’une amende de plusieurs centaines d'euros.

L'article 2 de la loi Toubon de 1994 prévoit, en effet, que « dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire. Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public. La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque. ».

Ainsi, cet amendement, en prenant en compte les risques liés à la sécurité des consommateurs, dans tous les champs de la consommation (produits alimentaires et non-alimentaires, services), autorise l’usage de la langue du pays frontalier, dit « voisin », afin de favoriser la coopération frontalière.

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