Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1379 (Adopté)

Sous-amendements associés : 3607 (Adopté) 3608 (Adopté) 3615 3616

Publié le 1er décembre 2021 par : M. Mazars, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Pascale Boyer, M. Claireaux, Mme Daufès-Roux, Mme Mirallès, M. Michels, M. Sorre, Mme Thourot, M. Vojetta, Mme Zitouni.

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Texte de loi N° 4721

Après l'article 74 quinquies (consulter les débats)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2223‑30, est inséré un article L. 2223‑30‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223‑30‑1. – À la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles, le maire peut faire procéder à la mise en bière du corps d’une personne décédée à compter du jour où le corps est réceptionné vers son domicile, la résidence d’un membre de sa famille ou une chambre funéraire. » ;

2° Après l’article L. 2223‑42, il est inséré un article L. 2223‑42‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2223‑42‑1. – Dans le cas où le corps a été placé dans un cercueil hermétique pour assurer son transport international, l’autorisation de transfert du corps dans un cercueil adapté à la crémation peut être demandé auprès du juge du tribunal judiciaire du ressort du dernier domicile du défunt en France.

« La demande est faite par la personne ayant qualité pour organiser les funérailles.
« Le tribunal judiciaire statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d’appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement.
« Le transfert du corps s’effectue en présence d’un officier de police judiciaire. »

Exposé sommaire :

La liberté d’organiser ses funérailles est garantie par la loi du 15 novembre 1887 et relève des libertés individuelles comme l’a rappelé la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 19 sept. 2018, n° 18‑20.693)

Toutefois, les pratiques liées aux obsèques sont mises à mal concernant le transport du corps des personnes décédées, que le décès ait lieu sur le territoire national ou à l’étranger.

D’abord, s’agissant du transport de personnes décédées à l’étranger, le transport de leur corps est actuellement basé sur les Accords de Berlin de 1937 et la Convention de Strasbourg de 1973. Dans cette hypothèse pour des raisons d’hygiène et de sécurité le transport d’un État à un autre doit être effectué dans un cercueil en zinc hermétiquement clos.

Or compte tenu de la composition de ces cercueils, les crématoriums refusent de procéder à la crémation par souci de sécurité. En plus, ces familles ne peuvent faire procéder à l’ouverture du cercueil et donc ne peuvent pas transférer la dépouille dans un cercueil propice à la crémation. En effet, au regard de l’article R. 2213‑20 du CGCT, une fois les formalités légales et réglementaires accomplies, il est procédé à la fermeture définitive du cercueil, l’ouverture sans autorisation constituant une violation de sépulture (article 225‑17 du code pénal).

Dans le second cas, et sur le territoire national, le transport du corps avant la mise en bière est régi par les articles R. 2213‑7 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Les opérations de transport avant la mise en bière du corps doivent être réalisées dans un délai maximum de 48 heures à compter du décès (article R. 2213‑11 du CGCT).

Pour le moment, il n’existe aucune disposition dérogatoire et l’article R. 2213‑11 du CGCT ne permet pas de reporter le point de départ du transport avant mise en bière. De plus, une réponse ministérielle n° 15227 en date du 2 juillet 2013 est venue confirmer « que le transport de corps après une autopsie judiciaire ne peut être effectué qu’après mise en bière ».

La seule possibilité alors est de solliciter une autorisation de dérogation près le Procureur de la République, pour les corps autopsiés, ainsi le délai de 48 heures commence à courir à partir du moment où le corps est rendu aux proches du défunt et non à la date indiquée par le médecin ayant constaté le décès.

Ainsi, ces règles strictes imposent à de trop nombreuses familles de supporter le choc du décès d’un proche sans avoir la possibilité de voir une dernière fois son visage alors que l’état du corps le permettrait.

Et plus encore elles leurs imposent de surmonter d’abord, et accepter ensuite l’impossibilité de faire revenir le corps du défunt sans cercueil à proximité de leur lieu de résidence ou la contrainte d’avoir à se rendre à l’institut médico-légal pour pouvoir assister à la mise en bière, ou bien les difficultés liées à la non-crémation

Ces situations ne sont pas exceptionnelles, aussi, cet amendement reprend les termes d’une proposition de loi que nous avons plusieurs parlementaires, dans un esprit trans-partisan, cosignée visant :

- à accorder une dérogation au transport en cercueil en zinc par saisine du juge du tribunal judiciaire d’une part

- et à donner au maire, qui dispose des pouvoirs de police des funérailles et des lieux de sépulture, le pouvoir d’accorder une dérogation à l’article R. 2213‑11 du CGCT et de faire couler le délai de 48 heures à partir du moment où le corps est rendu aux proches du défunt

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