Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 1185 (Rejeté)

(6 amendements identiques : 1251 1416 2396 2745 3003 3385 )

Sous-amendements associés : 3452 3453 3454 3455

Publié le 1er décembre 2021 par : M. Boucard, Mme Corneloup, M. Sermier, Mme Boëlle, M. Cattin, M. Ferrara, M. Jean-Pierre Vigier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Porte, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reiss, Mme Bouchet Bellecourt, Mme Trastour-Isnart, M. Viry.

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Texte de loi N° 4721

Article 5 sexies (consulter les débats)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° La section 6 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 5
« Installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent

« Art. L. 181‑28‑3. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 181‑5, le porteur d’un projet concernant une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent adresse au maire de la commune concernée, un mois au moins avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, un avant-projet dont les éléments sont fixés par le décret en Conseil d’État prévu par l’article L. 181‑32 et qui comprend notamment l’étude d’impact prévue au III de l’article L. 122‑1.

« Le conseil municipal se prononce par délibération motivée, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avant-projet, soit en rendant un avis favorable, qui autorise le dépôt de la demande d’autorisation environnementale, soit en rendant un avis défavorable qui en interdit le dépôt, soit en décidant de soumettre à référendum local le projet d’implantation d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, dans les conditions prévues aux articles LO. 1112‑1 à LO. 1112‑14‑2 du code général des collectivités territoriales.
« En l’absence de délibération dans le délai imparti, l’avis est réputé favorable. »
« 2° L’article L. 515‑47 est abrogé. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 5 sexies adoptée par le Sénat.

Il permettrait de redonner le pouvoir aux élus locaux des communes concernées par un projet éolien. Si cet amendement est adopté, le porteur de projet devra adresser au Maire un avant-projet au moins un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

Cet amendement propose également de subordonner le dépôt de la demande environnementale à une délibération du Conseil municipal de la commune concernée. Le Conseil municipal pourrait ainsi exercer son droit de véto, mais également organiser un référendum local dans le but d’associer les citoyens à la prise de décision.

Alors que les projets éoliens font l’objet de polémiques, le pouvoir décisionnaire quant à ces projets doit appartenir aux exécutifs locaux.

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