Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 184 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 387 799 1249 )

Publié le 4 juin 2021 par : M. Hetzel, M. Reiss, Mme Bassire, M. Teissier.

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Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« En cas d’urgence médicale vitale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’un donneur de gamètes.
« À sa majorité, la personne née d’une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers-donneur, peut consentir à ce que ses informations médicales non identifiantes soient accessibles à tout médecin, pour nécessité médicale, au bénéfice du donneur de gamètes. »

Exposé sommaire :

Compte-tenu de l’atteinte à la confidentialité du dossier médical de la personne issue du don, laquelle n’a pas consenti à cette atteinte, celle-ci doit être limitée aux urgences médicales vitales pendant la minorité de l’enfant issu du don.

A sa majorité, celui-ci peut cependant consentir à l’accès aux informations médicales non identifiantes s’il le souhaite.

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