Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 4154

Amendement N° 198 (Retiré)

Publié le 20 mai 2021 par : M. Cordier, Mme Poletti, M. Brochand, M. Viry, M. Le Fur, M. Di Filippo, M. Kamardine, Mme Boëlle, Mme Blin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Dive, Mme Louwagie, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Therry, Mme Audibert, Mme Tabarot, Mme Beauvais, Mme Meunier.

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Texte de loi N° 4154

Après l'article 2 (consulter les débats)

Après l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424‑2‑1. – Les services d’incendie et de secours ont accès aux données médicales des personnes prises en charge lorsque c'est nécessaire à l’exercice de leurs missions.

« Seuls les sapeurs-pompiers présents dans les dispositifs de traitement des appels d’urgence ou membres de l’équipe d’intervention concernée peuvent avoir accès, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, aux données de santé à caractère personnel, si elles sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions ou de nature à garantir leur sécurité. Ils sont tenus au secret professionnel. »

Exposé sommaire :

Afin d'accompagner au mieux les victimes secourues, cet amendement propose d'autoriser, sous certaines conditions, les services d’incendie et de secours à accéder à leurs données médicales.

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