Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 209 (Rejeté)

(1 amendement identique : 835 )

Publié le 11 mai 2021 par : M. Jolivet, Mme Braun-Pivet, M. Mis, Mme Maud Petit, Mme Frédérique Dumas, Mme De Temmerman, M. Testé, M. Bournazel, M. Claireaux, Mme Bono-Vandorme, Mme Colboc, Mme Pires Beaune, M. Reitzer.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 10 (consulter les débats)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 622 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut aussi être demandée au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit lorsque sa culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 624‑2, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif d’élargir les possibilités de saisir la Cour de révision et de réexamen, juridiction placée auprès de la Cour de cassation, d’une demande en révision d’une décision pénale définitive au bénéfice de toute personne dont la culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture.

Il fait écho à l’affaire « Mis et Thiennot », affaire française du XXème siècle, qui renferme une possible erreur judiciaire. En inscrivant dans la loi ce nouveau cas de révision d’une condamnation pénale, la France se conformera aux engagements internationaux qu’elle a signés et ratifiés, notamment à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New-York le 10 décembre 1984 dont l’article 15 dispose que « Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite », et également à la Convention européenne des droits de l’homme ou de ses protocoles additionnels dont l’article 6 consacre un droit à un procès équitable.

L’élargissement des cas de réexamen d’une décision de condamnation définitive est nécessaire au bénéfice de toute personne dont la culpabilité résulte d’aveux obtenus par l’usage de la torture, pour rétablir le droit à un procès équitable.

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