Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 1141 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 965 1096 )

Publié le 12 mars 2019 par : M. Aubert, M. Lurton, M. Masson, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Viala, M. Ferrara, M. Sermier, M. Bazin, M. Pauget, Mme Poletti, M. de Ganay, M. Brun, M. Le Fur.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – L'article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – L'immatriculation au répertoire des métiers ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au registre des entreprises, du futur chef d'entreprise implique le suivi d'un stage d'accompagnement à l'installation organisé, en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, par les chambres de métiers et de l'artisanat et, en tant que de besoin, par des établissements publics d'enseignement ou par des centres conventionnés dans les conditions fixées par les articles L. 6122‑1 et L. 6122‑3 du code du travail. Ce stage d'accompagnement à l'installation est composé de deux journées obligatoires : l'une suivie avant l'immatriculation et l'autre après l'immatriculation dans un délai maximum de trois mois. Le stage peut donner lieu à la prescription par la chambre de métiers et de l'artisanat d'un parcours d'accompagnement à l'installation modulaire pouvant être suivi dans les premiers mois de l'entreprise en fonction des besoins des porteurs de projet. Ce stage est ouvert au conjoint du futur chef d'entreprise et à ses auxiliaires familiaux.
« II. – Le futur chef d'entreprise est dispensé de suivre le stage d'accompagnement à l'installation :
« 1° S'il a bénéficié d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat ;
« 2° S'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335‑6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ;
« 3° S'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui fourni par le stage.
« Pour s'établir en France, un professionnel qualifié ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen est dispensé de suivre le stage prévu au premier alinéa. Un décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles, si l'examen des qualifications professionnelles attestées par le professionnel fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour la direction d'une entreprise artisanale, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur se soumette à une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation, à son choix.
« Lorsque le futur chef d'entreprise est dispensé de participer au stage, celui-ci reste ouvert à son conjoint et à ses auxiliaires familiaux.
« III. – Le prix du stage d'accompagnement à l'installation ne peut être supérieur à un montant arrêté par délibération de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat. Il ne peut excéder le coût du service rendu.
« Le stage d'accompagnement à l'installation peut être financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d'emploi, ou à défaut, dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale, par la fraction mentionnée au a du 2° de l'article L. 6331‑48 du code du travail. Ce financement intervient sous réserve que le stage ait été accompli dans les délais mentionnés au II.
« IV. – Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. »

II. – L'article 118 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est abrogé.

III. – L'article 59 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « territoriales seront tenues d'organiser des stages de courte durée d'initiation à la gestion » sont remplacés par les mots : « organisent des stages d'accompagnement à l'installation » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent »

Exposé sommaire :

Le stage préalable à l'installation (SPI) est actuellement une condition préalable systématique à la création d'une entreprise artisanale. Les micro-entrepreneurs sont également assujettis à cette formation depuis la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises. L'article 4 du projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises revient sur ces dispositions en conférant au SPI un caractère facultatif.

Or, cette formation permet de rappeler au créateur les notions fondamentales et minimales qui lui seront indispensables pour gérer son activité. Elle présente donc une réelle utilité, surtout pour les anciens ouvriers qui disposent de compétences techniques solides mais n'ont pas forcément les connaissances requises en matière de gestion d'entreprise.

Une étude réalisée auprès des chambres des métiers et de l'artisanat a, d'ailleurs, démontré que les micro-entreprises et artisans ayant suivi le SPI avaient un taux de survie beaucoup plus important sur trois ans que les autres (respectivement 75 % et 82 % contre 30 et 75 %). C'est tout particulièrement vrai pour les micro-entreprises, qui ont donc 2,5 fois plus de chances d'avoir une activité pérenne. Supprimer le stage conduirait immanquablement à fragiliser les nouvelles entreprises.

Par ailleurs, l'argument selon lequel le prix de ce stage découragerait la création d'entreprise n'est pas judicieux. Le SPI, qui a un coût de 192 euros, est dans la majorité des cas entièrement pris en charge : soit par les organismes de formation ou le plan de formation de l'entreprise s'agissant des salariés, soit par Pôle emploi s'agissant des demandeurs d'emploi, ces derniers représentant la majorité des créateurs d'entreprise. A ce titre, supprimer l'encadrement du tarif des SPI risque d'inciter les Chambres de métiers et de l'artisanat à augmenter leurs prix, ce qui serait en contradiction avec l'objectif visé initialement. De même, proposer un tarif libre risque d'augmenter la fracture territoriale, et donc les inégalités.

En outre, à l'appui de l'article 4, il est indiqué que le SPI ralentirait le créateur d'entreprise. Or les chambre des métiers et de l'artisanat ont l'obligation de l'organiser dans le mois qui suit la demande, faute de quoi le créateur en est dispensé. Par ailleurs, une très grande majorité des participants au SPI – et en particulier ceux intéressés par le régime de la micro-entreprise – sont la plupart du temps encore au stade de projet, et donc loin de créer leur activité à l'issue du stage.

Enfin, ne pas rendre obligatoire le SPI constituerait un facteur de concurrence déloyale : en maîtrisant mal leur rentabilité, les créateurs auront tendance à pratiquer des prix trop bas, néfastes pour leur secteur.

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