Projet de loi de finances rectificative pour 2018 — Texte n° 1371

Amendement N° 385 (Rejeté)

Publié le 12 novembre 2018 par : M. Charles de Courson.

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I. – Le 6° du 1 de l'article 80duodecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 6° La fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237‑13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7‑2 de l'annexe à l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie versées à l'occasion de la cessation d'un commun accord de la relation de travail d'un agent, lorsqu'ils ne sont pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui n'excède pas :
« a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ;
« b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ou, à défaut, par la loi.

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La « cessation d'un commun accord de la relation de travail » (CCART) est le dispositif équivalent au sein des Chambres de commerce et d'industrie (CCI) à la rupture conventionnelle de l'article L. 1237‑11 du Code du Travail, comme mode de rupture conventionnelle de la relation de travail.

La CCART permet des départs volontaires au lieu de départs contraints avec un risque quasi-nul de contentieux (contrairement au licenciement pour suppression de poste), des départs moins coûteux que les licenciements pour suppression de poste, tant en terme d'indemnité de départ (l'allocation de départ en CCART est plafonnée à 15 mois contre 24 voire 30 mois pour l'indemnité de licenciement) que de risques indemnitaires (en cas d'annulation du licenciement, aux coûts directs et indirects de la réintégration juridique et physique des agents concernés, s'ajoutent les dommages et intérêts alors que, fondées sur le volontariat, les CCART ne donnent lieu à aucun contentieux).

Or, depuis une décision du Conseil d'État du 13 juin 2018, les indemnités versées en cas de départ en CCART doivent être soumises à charge sociales et soumises à l'impôt sur le revenu.

Il est donc urgent de sécuriser, par voie législative, le régime social et fiscal de l'indemnité versée en cas de départ en CCART, en le calant sur celui de la rupture conventionnelle du secteur privé.

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