Confiance dans la vie publique — Texte n° 99

Amendement N° CL6 (Retiré)

Publié le 19 juillet 2017 par : M. Potier, M. Dussopt, M. David Habib, Mme Karamanli, Mme Batho, M. Juanico, les membres du groupe Nouvelle Gauche.

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L'article 4 de l'ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est ainsi rédigé :

« Art. 4. – L'indemnité parlementaire est exclusive de toute autre rémunération issue d'une activité professionnelle ou d'un autre mandat électif exercés durant le mandat parlementaire, à l'exception des rémunérations tirées des activités artistiques, intellectuelles ou scientifiques. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose que le mandat de parlementaire soit incompatible avec l'exercice d'une fonction professionnelle rémunérée. Ainsi paramétré, ce dispositif ne constitue nullement une interdiction générale et absolue qui tomberait sous le coup de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Les parlementaires pourraient continuer à exercer leur profession, mais seraient préserver de tout lien de dépendance financière. Par ailleurs, cet amendement supprime la possibilité de cumul des rémunérations lié à l'exercice d'un autre mandat électif.

Trois raisons justifient cette proposition radicale :

Il ne s'agit pas d'ascèse, mais de simplicité et de renoncement à toutes formes de mondanités vécues comme un entre soi. L'enracinement dans un mandat territorial, une expérience entrepreneuriale ou associative sont des atouts pour fonder un mandat politique. En revanche, nous ne pouvons envisager sérieusement d'exercer efficacement plusieurs fonctions à la fois sans déléguer à la techno structure des missions qui relèvent du politique.

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