Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° CL901 (Rejeté)

Publié le 25 juin 2018 par : M. Warsmann, Mme Auconie, M. Benoit, M. Bournazel, M. Demilly, Mme Firmin Le Bodo, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, M. Zumkeller.

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Après le mot : « sans », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1er de la Constitution est ainsi rédigée :« discrimination ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de valoriser la cohésion nationale, qui demeure incompatible avec toute forme de discrimination.

Premièrement, prenant acte du fait que les distinctions discriminatoires ne peuvent être résumées à celles « d'origine, de race ou de religion », il propose de préférer une conception plus large, recouvrant tout type de discrimination. Cette évolution n'entraîne pas de lacune, dans la mesure où le Préambule de la Constitution de 1946, composante du bloc de constitutionnalité, prévoit : « Le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés », (al. 1er), tandis que la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, auxquelles la France est partie, disposent respectivement : « La jouissance des droits et libertés reconnus [dans la convention] doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » (art. 14) ; « [Est] interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle » (art. 20).

Deuxièmement, cet amendement permet d'apporter une réponse au débat sur le maintien du mot « race », justifié jusqu'ici par son intégration dans la formulation du principe de non-discrimination. Dans son rapport du 26 avril 2013, fait au nom de la commission des lois sur la proposition de loi tendant à la suppression du mot « race » de notre législation, le député de Martinique Alfred Marie-Jeanne avait préconisé, à cette fin, de « remplacer le mot “race” ou “racial” par “raciste” ou par le membre de phrase “fondée sur des raisons racistes” ou “fondée sur un critère raciste” ». La loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a ainsi permis, quatre ans plus tard, de remplacer le mot « race » par la notion de « prétendue race » dans plusieurs dispositions du code pénal, quoique cette modification n'ait pas été généralisée et que le premier terme reste employé tel quel dans plusieurs autres dispositions législatives et réglementaires (ex. au sein des codes de procédure pénale ou du sport). Dans le cas du présent amendement, il est plutôt proposé d'agir en deux temps. D'une part, tandis que l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution peut difficilement être modifié en raison des réserves exprimées par le Comité Veil en 2008 sur une modification plus globale des déclarations de droits auxquelles renvoie le Préambule de la Constitution de 1958, la référence au mot « race » serait désormais retirée de l'article 1er de cette dernière, insistant ainsi sur l'évolution réalisée depuis 1946.

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