Démocratie plus représentative responsable et efficace — Texte n° 911

Amendement N° 1956 (Sort indéfini)

Publié le 6 juillet 2018 par : M. Warsmann, Mme Auconie, M. Becht, M. Benoit, M. Bournazel, M. Herth, M. Lagarde, Mme Magnier, M. Naegelen, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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Le titre XVII de la Constitution est ainsi rétabli :

« Titre XVII

« Dispositions finales, transitoires et expérimentales

« Art. 90. – La version consolidée de la Constitution est publiée au Journal officiel à l’issue de chaque loi constitutionnelle, en annexe de celle-ci.

« Art. 91. – Les dispositions, dans leur rédaction issue d’une loi constitutionnelle, entrent en vigueur à la date qu’elle fixe ou, à défaut, le lendemain de sa publication au Journal officiel. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles des dispositions dont l’exécution nécessite une loi organique d’application est reportée à la date de son entrée en vigueur ou dans les conditions qu’elle fixe. »

Exposé sommaire :

Cet amendement possède un triple objet, justifié par un souci de cohérence du texte constitutionnel.

Tout d’abord, il rétablit l’ancien titre XVII « Dispositions transitoires » abrogé lors de la révision constitutionnelle du 4 août 1995, et étend son champ d’application aux dispositions « finales » et « expérimentales ». Les dispositions « finales » peuvent recouvrir par exemple celles ayant trait aux conditions d’entrée en vigueur des dispositions issues d’une réforme constitutionnelle. Les dispositions transitoires peuvent se rapporter à des dispositifs dont le caractère limité dans le temps est reconnu dès le stade de leur conception. Quant aux dispositions « expérimentales », elles visent des mécanismes qui, avant d’être intégrés de manière pérenne dans la Constitution, pourraient utilement être soumis à une expérimentation.

Ensuite, il rétablit un article 90 afin de prévoir la publication au Journal officiel de la version consolidée de la Constitution faisant suite à chaque révision constitutionnelle. En effet, le texte constitutionnel n’a plus fait l’objet d’une publication intégrale depuis 1958 sur ce support et la version disponible sur Légifrance ne fait pas foi. Cette publication systématique permettrait au demeurant d’assurer la cohérence de la Constitution sur des aspects non juridiques, comme l’emploi des capitales dans certains termes ou notions. Sur ce dernier point, non seulement une évolution peut être constatée dans la durée (ex. : « Assemblée nationale » écrit : « Assemblée nationale » en 1958), mais les lois ou projets/propositions de loi constitutionnelle peuvent encore comporter des erreurs (ex. : « conseil des ministres » plutôt que : « Conseil des ministres » aux articles 17 et 18 du présent projet de loi constitutionnelle).

Enfin, il rétablit un article 91 qui, largement inspiré de l’article 1er du Code civil, vise à clarifier auprès des citoyens les conditions d’entrée en vigueur des dispositions issues d’une révision constitutionnelle. Cet ajout paraît s’imposer avec d’autant plus de force lorsque la disposition renvoie à l’intervention d’une loi organique. En effet, la loi organique prévue à la suite de la création de la Haute Cour par la loi constitutionnelle du 23 février 2007 n’a été promulguée que le 24 novembre 2014, tandis que celle liée au référendum d’initiative partagée institué par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2015.

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