Protection des savoir-faire et des informations commerciales — Texte n° 675

Amendement N° CE10 (Retiré)

Publié le 19 mars 2018 par : Mme Hennion.

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Compléter l'alinéa 17 par les mots :

« , sous réserve de l'application des clauses de confidentialité ou de non-concurrence stipulées par le contrat de travail. »

Exposé sommaire :

Il faut bien prévoir que les salariés puissent, dans le cadre normal de leurs fonctions, acquérir une expérience, des compétences, des savoir-faire, qui constituent une valeur ajoutée qu'ils doivent pouvoir valoriser sur le marché du travail. La directive le rappelle à deux reprises :

- au considérant 13 : « La présente directive ne devrait pas être considérée comme restreignant la liberté d'établissement, la libre circulation ou la mobilité des travailleurs prévues par le droit de l'Union ».

- au 3 de l'article 1er : « Rien dans la présente directive ne peut être interprété comme permettant de restreindre la mobilité des travailleurs. En particulier, en ce qui concerne l'exercice de cette mobilité, la présente directive ne permet aucunement (...) de limiter l'utilisation par les travailleurs de l'expérience et des compétences acquises de manière honnête dans l'exercice normal de leurs fonctions ».

Toutefois, les entreprises demeurent les détentrices légitimes des secrets des affaires qui sont obtenus en leur sein, par leurs salariés, rémunérés à cette fin.

Aussi, afin de réconcilier ces deux exigences – la mobilité du travail des salariés et la protection des entreprises innovantes –, cet amendement propose de préciser que les salariés détiennent légitimement des secrets des affaires liés à leur expérience, à leurs compétences propres, dans la seule mesure où ils ne sont pas liés par des clauses de confidentialité ou de non-concurrence dont l'objet est précisément de protéger le patrimoine informationnel des entreprises.

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