Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 627

Amendement N° CE705 (Retiré)

(6 amendements identiques : CE919 CE969 CE798 CE887 CE578 CE85 )

Publié le 16 avril 2018 par : Mme Louwagie, M. Larrivé, M. Sermier, M. Straumann, M. Ferrara, M. Descoeur, Mme Lacroute, Mme Genevard, Mme Dalloz, M. Gosselin, M. Lurton.

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Après l'alinéa 31, insérer l'alinéa suivant :

« Ibis. – Lorsque dans le contrat ou l'accord-cadre le prix est seulement déterminable, l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »

Exposé sommaire :

Afin de renforcer la transparence et la protection de la partie la plus faible dans la relation commerciale, il est proposé de créer une obligation d'information renforcée sur la tête de l'acheteur à l'égard des producteurs à l'image de ce qu'il se pratique en droit de la consommation entre un consommateur et un vendeur professionnel. Cette obligation d'information renforcée porte sur le prix qui, lorsqu'il est seulement déterminable dans le contrat, devra être lisible et compréhensible pour le producteur, l'OP ou l'association d'OP afin de savoir quel prix sera payé la marchandise, objet du contrat.

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