Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4721

Amendement N° 143 (Non soutenu)

(14 amendements identiques : 288 354 391 496 939 1441 1616 1618 1648 1878 2059 2140 2561 3357 )

Publié le 30 novembre 2021 par : Mme Dalloz, M. Cordier, Mme Boëlle, Mme Audibert, Mme Levy, Mme Anthoine, M. Cinieri, Mme Valérie Beauvais, M. Cattin, M. Hetzel, M. Sermier, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, M. de la Verpillière, M. Pierre-Henri Dumont, M. Vatin.

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Texte de loi N° 4721

Article 60

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit de préemption peut s’exercer en coopération avec la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans le cadre de conventions prévues à l’article L. 141‑5 du code rural et de la pêche maritime, afin de mieux articuler les objectifs poursuivis au présent chapitre avec ceux définis au 1° du I de l’article L. 141‑1 du même code. »

Exposé sommaire :

L’article 60 enrichit les dispositions relatives au droit de préemption pour la préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine (article L218-1 et suivants du code de l’urbanisme) en considérant l’avis du Conseil d’Etat pour les rendre applicables.

La délimitation de ce droit de préemption effectuée par l’autorité administrative au profit des communes, des groupements de communes, des syndicats mixtes compétents et de leurs délégataires portera sur des surfaces agricoles dans l'aire d'alimentation de captages utilisée pour l'alimentation en eau destinée à la consommation humaine, en tout ou en partie de ces territoires.

Les aires d’alimentation de captages concernent des superficies agricoles importantes, dans la plupart des régions. Les surfaces concernées sont d’ailleurs de grande qualité agronomique pour la production agricole.

Il est donc indispensable que les acteurs fonciers de ces territoires travaillent de concert, et plus particulièrement les titulaires de ce droit de préemption avec les SAFER, pour parvenir aux objectifs de préservation des ressources en eau destinées à la consommation humaine tout en appréhendant au mieux l’activité agricole, son évolution nécessaire et en parvenant à un meilleur équilibre entre les politiques publiques foncières et alimentaires de ces territoires.

Aussi, cet amendement vise à veiller à ce qu’il y ait une concertation préalable entre les collectivités et les SAFER, suffisamment en amont dans les projets locaux, d’articuler les objectifs poursuivis par le droit de préemption pour la préservation des ressourcées en eau destinées à la consommation humaine avec ceux définis au 1° du I de l’article L.141-1 du code rural et de la pêche maritime, à savoir la protection des espaces agricoles et le renouvellement des générations en agriculture (installation et consolidation d’exploitations agricoles).

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