Accès transparent au marché de l'assurance emprunteur — Texte n° 4624

Amendement N° CE11 (Non soutenu)

Publié le 12 novembre 2021 par : M. Cinieri, Mme Audibert, M. Benassaya, M. Jean-Claude Bouchet, M. Bourgeaux, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Corneloup, M. Sermier, M. Cordier, M. Bony.

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À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la réception de la demande de substitution »

les mots :

« la notification par ledit prêteur de l’acceptation et sous réserve de disposer du document justifiant de la souscription ferme du contrat d’assurance proposé, ».

Exposé sommaire :

L’article 4 prévoit que les prêteurs soient désormais contraints de produire l’avenant au contrat de crédit dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception de la demande de substitution.

Il ne peut pas y avoir de simultanéité entre le début de l’analyse de la demande de résiliation d’assurance emprunteur (analyse de l’équivalence du niveau de garantie du ou des contrats proposés par un client) et le début du délai pour préparer, éditer et envoyer l’avenant au contrat de prêt, ce dernier étant dépendant du résultat de la première étape et de la formalisation effective par le client de la souscription au nouveau contrat ADE.

Par ailleurs, il existe un besoin essentiel pour le prêteur de s’assurer que l’emprunteur ne s’est pas contenté d’initier une demande de nouvelle assurance, mais que celle-ci a bien été conclue. Par conséquent, l’édition de l’avenant de la part du prêteur doit être réalisé dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la formalisation par le prêteur de l’équivalence de garantie.

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