Projet de loi de finances pour 2022 — Texte n° 4482

Amendement N° 939C (Irrecevable)

Publié le 22 octobre 2021 par : M. Rolland, M. Nury, M. Sermier, M. Viry, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Kamardine.

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L’article 196 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Exposé sommaire :

D’après les termes de l’exposé des motifs de l’article 64 du projet de loi de finances pour 2020 (devenu article 196 de la LFI pour 2020), l’article entendait « clarifier l’intention initiale du législateur afin de préciser les ressources de compensation allouées au financement des revalorisations exceptionnelles du revenu de solidarité active (RSA) ».

En 2013, de nouvelles ressources avaient effectivement été allouées aux Départements en LFI pour 2014 : le transfert des frais de gestion perçus par l’État au titre du foncier bâti ; la possibilité de relever le taux plafond des DMTO et l’alimentation du fonds de solidarité en faveur des départements (FSD) par un prélèvement forfaitaire sur les DMTO. Ces mesures avaient été prises pour assurer un meilleur financement des trois Allocations Individuelles de Solidarité (AIS) que sont le RSA, l’APA, et la PCH.

Or l’article 196 a eu pour ambition d’inscrire dans la loi que l’ambition initiale du législateur était de compenser par ces diverses mesures les seules revalorisations exceptionnelles du RSA et non pas l’évolution des trois AIS. Mais l’intention initiale du législateur ne pouvait être celle-ci. Pour preuve, les frais de gestion du foncier bâti comme le FSD sont répartis en fonction des restes à charge (RAC) des trois AIS, et non du reste à charge du RSA seul.

En définitive, l’article 196 n’avait pour finalité unique que de lier les trois recettes mentionnées au seul RSA, aux fins de prémunir l’État dans le cadre des contentieux relatifs à la compensation des revalorisations successives. Le cadre juridique des ressources allouées via le pacte de confiance de 2013 ne nécessitait quant à lui aucune clarification normative.

Cet amendement a pour objectif de revenir à l’état du droit initial.

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