Différenciation décentralisation déconcentration et simplification de l'action publique locale — Texte n° 4406

Amendement N° AS10 (Irrecevable)

Publié le 10 novembre 2021 par : Mme Chapelier, M. El Guerrab, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Mauborgne, M. Cormier-Bouligeon, M. Lamirault, Mme Sage, Mme Porte.

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L’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le ministère en charge de la santé peut habiliter des infirmières et des infirmiers, exerçant en activité libérale et dont les modalités d’habilitation sont définies par décret, à établir des constats de décès. Ce constat doit être prioritairement établi par un médecin. Lorsque le médecin ne peut, dans les six heures suivant la demande d’intervention de constatation du décès, établir le certificat de décès, il doit déléguer à une infirmière, en possession d’une habilitation, l’établissement d’un constat de décès. Le médecin établit ultérieurement l’épidémiologie et les statistiques.
« III. – Les conditions de l’expérimentation mentionnée au II, dont les conditions de ladite habilitation, sont fixées par décret en Conseil d’État. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au II du présent article, dans la limite de quatre régions.
« IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le ministère chargé de la santé remet au Parlement un rapport visant à en évaluer les résultats. »

Exposé sommaire :

Le code général des collectivités territoriales, à son article L. 2223‑42, dispose que seul un médecin peut délivrer un certificat attestant le décès. Or, en zones sous-denses et rurales, le manque de praticiens pouvant en dresser le constat est récurrent.

La constatation du décès, qui survient dans des délais loin d’être raisonnables, n’est pas acceptable, notamment sur le plan humain. Entraînant des moments de grandes souffrances tant au niveau des familles qu’on ne peut informer du décès, tant que la certitude du décès n’est pas établie, mais aussi au niveau des soignants ne pouvant demander la mise en œuvre du travail des pompes funèbres pour la conservation des corps.

L’élargissement des compétences des infirmiers pour l’établissement d’un constat, suite à une formation adaptée, paraît être une solution adaptée aux déserts médicaux.

Cet établissement ne pourrait se faire par un infirmier qu’après délégation par un médecin ne pouvant se déplacer dans un délai de 6 heures. Le médecin, dans un second temps, établirait le certificat de décès sur la base du constat en complétant l’épidémiologie et le recueil des statistiques.

De plus, dans certains de nos territoires d’Outre-mer, où un médecin ne peut parfois intervenir qu’après plusieurs jours, des dérogations sont déjà en place pour permettre aux autres professionnels de santé de constater le décès.

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