Responsabilité pénale et sécurité intérieure — Texte n° 4387

Amendement N° CL153 (Retiré)

Publié le 9 septembre 2021 par : Mme Untermaier, Mme Lamia El Aaraje, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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À la fin du troisième alinéa de l’article 706‑122 du code de procédure pénale, la référence : « à l’article 442 » est remplacée par les références : « aux articles 406 et 442 ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement du groupe socialistes et apparentés, issu de la recommandation n° 5 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à inclure la notification à la personne mise en examen de son droit au silence lors de l’audience devant la chambre de l’instruction.

La réglementation actuelle relative à l’audience devant la chambre de l’instruction laisse subsister de trop grandes incertitudes sur l’application de certaines règles procédurales et cela est contraire à l’objectif de sécurité juridique.

Plus particulièrement, aucune mention de la notification du droit au silence n’est faite à l'article 199 du code de procédure pénale qui définit les règles de procédures applicables aux audiences devant la chambre de l'instruction. Le Conseil constitutionnel a pourtant rappelé, dans sa décision n° 2021-895/901/902/903 QPC du 9 avril 2021, que la notification du droit au silence s’impose à la chambre de l’instruction, en raison notamment des exigences consacrées au niveau européen sur le fondement de l’article 6 § 1 de la CEDH et prises en compte, progressivement, par le législateur et la jurisprudence au niveau interne.

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