Rémunération des agriculteurs — Texte n° 4266

Amendement N° 237 (Irrecevable)

Publié le 21 juin 2021 par : M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Favennec-Bécot, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Labille, M. Lagarde, Mme Sophie Métadier, M. Morel-À-L'Huissier, M. Naegelen, Mme Sanquer, Mme Six, Mme Thill, M. Villiers, M. Zumkeller, M. Warsmann.

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L’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de bénéficier directement ou indirectement d’un accord conclu entre d’une part une entité juridique située en dehors du territoire français avec laquelle elle est directement ou indirectement liée, et d’autre part un de ses fournisseurs, dès lors que cet accord inclut dans la base de rémunération des services ou obligations rendus, le chiffre d’affaires réalisé dans le pays de fabrication des produits. »

Exposé sommaire :

En parallèle des négociations commerciales annuelles qui se déroulent chaque année en France entre les industriels et les enseignes de la distribution française, la Commission d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs a mis en lumière l’existence des accords conclus via des centrales internationales situées en dehors du territoire français.

L’article L441-3 du code de commerce tel que complété par la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique a instauré de la transparence sur ces pratiques en rendant obligatoire la mention, dans la convention annuelle, de l'objet, la date, les modalités d'exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte, de tout service ou obligation relevant d'un tel accord.

Cette transparence n’apparaît toutefois par suffisante. En effet, force est de constater que ces accords viennent dégrader, voire réduire à néant, la revalorisation obtenue au niveau des accords conclus en France, alors même que les services rendus (services à caractère international) ne permettent pas de développer le chiffre d’affaires au niveau national.

Le présent amendement vise à indiquer que le chiffre d’affaires réalisé entre un fournisseur et un distributeur ne peut pas être pris en compte dans la base de calcul d’un service à caractère international lorsque le pays de fabrication du produit est identique à celui de l’implantation de la surface de vente du distributeur.

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