Protection des enfants — Texte n° 4264

Amendement N° AS328 (Irrecevable)

Publié le 26 juin 2021 par : M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo, Mme Chapelier.

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Après l’article L. 222‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑5‑2‑1. – Dans le prolongement du projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222‑5‑1, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5 du présent code, du 3° de l’article 375‑3 ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du code civil pendant une durée cumulée d’au moins dix‑huit mois au cours des vingt‑quatre mois précédant leur émancipation ou l’atteinte de leur majorité bénéficient, jusqu’à l’âge de vingt et un ans, s’ils en font la demande, d’un contrat d’accès à l’autonomie, dès lors qu’ils sont confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre, conformément à l’article L. 221‑1 du présent code. Ce contrat définit les engagements réciproques du président du conseil départemental et du jeune.

« Le président du conseil départemental s’engage obligatoirement à :
« 1° Orienter le jeune vers le ou les dispositifs de droit commun correspondant à ses besoins en termes d’études supérieures, de formation ou d’accès à un dispositif d’accompagnement socio-professionnel prévu à l’article L. 5131‑3 du code du travail ;
« 2° Garantir l’accès du jeune à un logement ou un hébergement correspondant à ses besoins ;
« 3° Accompagner le jeune dans ses démarches d’accès aux droits et aux soins ;
« 4° Assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif.
« Le jeune s’engage à entreprendre toute démarche ou action visant à lui permettre d’accéder à l’autonomie et, le cas échant, à suivre les études ou la formation définies dans le contrat. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à garantir un droit d’accès à un « contrat jeune majeur » pour accompagner l’autonomie des jeunes majeurs sortant de l’ASE et éviter les sorties sèches.

A 18 ans, les enfants placés sortent de l’ASE, quittent leur foyer et se retrouvent seuls. En effet, il y a 40 % d’anciens enfants placés parmi les SDF de moins de 25 ans. Le jour de leur dix-huitième anniversaire, les enfants placés devront quitter l’ASE et seront livrés à eux-mêmes.

Ce dispositif est issu de l’article premier de la proposition de loi n° 1081 de Madame Brigitte Bourguignon qui avait été adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.

Le « contrat jeune majeur » est déjà mis en place par certains départements, permettant d’accompagner près de 20 900 jeunes vulnérables vers l’autonomie, soit 9 % des jeunes âgés de 18 à 21 ans.

Pourtant, le recours à cette aide tend à diminuer, alors que les besoins sont de plus en plus importants. Sa mise en place est en outre conditionnée à plusieurs critères qui varient d’un département à l’autre, ce qui donne lieu à des inégalités territoriales de prise en charge.

Cet amendement vise donc à corriger ces disparités dans les territoires pour offrir à chaque jeune les mêmes chances d’émancipation.

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