Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL34 (Irrecevable)

Publié le 15 mai 2021 par : M. Mendes.

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Le huitième alinéa de l’article 41 du code de procédure pénale est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le procureur de la république est compétent pour protéger un enfant mineur de toute influence sectaire. Si les personnes condamnées pour blanchiment et délits d’initiés, en relation avec une entreprise terroriste, terrorisme environnemental, financement du terrorisme, provocation au terrorisme et apologie du terrorisme sont des représentants légaux d’un mineur, alors le procureur de la république peut demander une enquête par les services sociaux. »

Exposé sommaire :

Lorsque des signalements concernent des discours radicalisés par un représentant légal et condamné pour blanchiment et délits d'initiés en relation avec une entreprise terroriste, terrorisme environnemental, financement du terrorisme, provocation au terrorisme et apologie du terrorisme, le procureur de la République antiterroriste peut saisir un ou plusieurs magistrats de Paris, afin que ceux-ci diligentent une enquête de la protection de l’enfance. Elle aura pour but d’identifier les dérives sectaires que pourraient subir des mineurs. À la suite de cette enquête, le ou les magistrats du parquet de Paris pourront prendre toutes les mesures d’éloignements pour protéger le mineur, dont la possibilité de suspendre temporairement les droits parentaux.

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