Lutte contre la maltraitance animale — Texte n° 3661

Amendement N° CE154 (Retiré)

Publié le 16 janvier 2021 par : Mme Bergé, Mme Bessot Ballot, M. Damien Adam, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, M. Bothorel, Mme Boyer, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, M. Daniel, Mme Degois, M. Démoulin, M. Descrozaille, Mme Do, Mme Dubos, Mme Hennion, M. Kasbarian, Mme de Lavergne, Mme Le Meur, M. Lescure, M. Lioger, M. Mahjoubi, Mme Jacqueline Maquet, Mme Melchior, M. Moreau, M. Nogal, Mme Petel, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, M. Travert, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Rédiger ainsi l’article 8 :

« L’article 521‑1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 40 000 euros d’amende » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à quatre ans d’emprisonnement et 50 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés LaREM vise à renforcer les sanctions et les peines applicables aux personnes coupables d’actes de cruauté et de sévices graves infligés à un animal et à prévoir une aggravation de la peine encourue lorsque les actes ont entrainé la mort de l’animal.

Actuellement, les délits en matière de protection animale prévus par le code rural et de la pêche maritime et le code pénal ne prévoient que des peines maximales d’emprisonnement de deux ans. En conséquence, les agents habilités à constater des cas de maltraitance ne peuvent faire appel au juge des libertés et de la détention que sur la base de l’article L. 206‑1 du code rural et de la pêche maritime qui limite l’intervention aux cas de police administrative. En cas de signalement d’acte de maltraitance, qui fait basculer le pouvoir des agents dans la police judiciaire, ceux-ci se trouvent dans l’impossibilité de faire appel au juge des libertés et de la détention et donc d’accéder aux locaux pour rechercher et constater les infractions de maltraitance.

Une augmentation de la sanction prévue à l’article 521‑1 du code pénal permettra donc l’application de la procédure prévue à l’article 76 du code de procédure pénale. Cette dernière prévoit le recueil de l’accord de l’occupant, ou, à défaut, la saisie du juge des libertés et de la détention pour obtenir une autorisation de visite domiciliaire.

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