Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL510 (Irrecevable)

Publié le 6 mai 2021 par : M. Breton.

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I- L‘article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :

I. Le premier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. Les agents justifiant avoir accompli des services en qualité de sapeurs-pompiers professionnels de tous grades des services d'incendie et de secours lorsqu'ils font valoir leurs droits à retraite, bénéficient à compter de l'âge de cinquante-sept ans et sous certaines conditions, notamment d'une durée minimale de service susceptible d'être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d'une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d'une bonification du cinquième de temps du service accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels pour la liquidation de leur pension de retraite.

Les années de service effectuées dans les emplois de directeur départemental ou de directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, y compris celles en qualité de fonctionnaires momentanément privés de ces emplois ou celles effectuées en détachement dans un corps, cadre d’emplois ou emplois de la fonction publique, suivi ou non d’intégration, ouvrent droit au bénéfice de la bonification.

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à maintenir le bénéfice de la bonification du 5ème de temps de service aux anciens sapeurs-pompiers professionnels n’ayant plus cette qualité lors de leur demande d’accès à la retraite.

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