Proposition de loi N° 3040 instaurant un moratoire sur l’implantation de nouveaux entrepôts logistiques destinés aux opérateurs du commerce en ligne et portant mesures d’urgence pour protéger le commerce de proximité d’une concurrence déloyale

Amendement N° CE4 (Irrecevable)

Publié le 29 septembre 2020 par : M. Potier, Mme Battistel, M. Letchimy, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Le présent amendement, proposé par France Nature Environnement, vise à préciser que la commission nationale d’aménagement commerciale (CNAC) peut être saisie par toute personne intéressée.

Les dispositions actuelles relatives à la saisine de la commission posent un problème de constitutionnalité. En effet, l’article L. 425‑4 du code de l’urbanisme précise que tout recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer un permis de construire doit obligatoirement être précédé d’une saisine de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), sous peine d’irrecevabilité.

Or, l’actuel article L. 752‑17 du code de commerce fixe une liste qui semble exclusive des personnes pouvant saisir la CNAC (« le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant »). En l’état actuel, seules ces personnes peuvent donc contester un permis de construire faisant l’objet d’un avis d’une commission départementale d’aménagement commercial (CDAC). C’est donc une grave atteinte au droit à l’accès à la justice pour les autres personnes intéressées, comme les riverains par exemple. Ce droit est protégé par la Convention d’Aarhus et la Constitution.

Le présent amendement permettait donc de lever une difficulté constitutionnelle centrale au bon fonctionnement des dispositions prévues par la présente proposition de loi.

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