Mesures de sureté à l'encontre des auteurs d'infractions terroristes — Texte n° 2754

Amendement N° CL58 (Adopté)

Publié le 16 juin 2020 par : Mme Braun-Pivet.

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I. – Après l’alinéa 24, insérer les trois alinéas suivants :

« Art. 706‑25‑18. – Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté prévues à la présente section peuvent faire l’objet des recours prévus aux deux derniers alinéas de l’article 706‑53‑15.
« Art. 706‑25‑19. – Les mesures de sûreté prévues à l’article 706‑25‑15 sont suspendues par toute détention intervenue au cours de leur exécution.
« Si la détention excède une durée de six mois, la reprise d’une ou plusieurs mesures prévues à l’article 706‑25‑15 doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris au plus tard dans un délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la mesure. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 25, substituer à la mention :

« 706‑25‑18 »

la mention :

« 706‑25‑20 ».

Exposé sommaire :

La proposition de loi ne prévoyait pas en l'état de dispositions spécifiques précisant le sort des mesures de sûreté en cas de détention subie au cours de son exécution. C'est l'objet du présent amendement, qui prévoit une interruption de plein droit des mesures de sûreté et une décisionad hocde reprise dans le cas d'une détention de plus de six mois, comme il est prévu dans le régime de la surveillance judiciaire.

Par ailleurs, l'amendement prévoit explicitement les voies de recours contre les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté de Paris statuant sur la procédure créée par la proposition de loi : appel devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté et possibilité de pourvoi en cassation, sur le modèle des dispositions applicables aujourd'hui à la surveillance de sûreté.

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