Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 2731

Amendement N° CL118 (Retiré)

Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Moutchou.

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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article 144‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’article 719‑2 est applicable. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre II du livre V est complétée par un article 719‑2 ainsi rédigé :

« Art. 719‑2. – La personne détenue peut, à tout moment, saisir le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit mis fin aux atteintes à sa dignité résultant des conditions de sa détention. Le juge statue dans un délai de cinq jours ouvrables. Il peut ordonner toute mesure propre à assurer des conditions de détention conformes à la dignité.
« À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué sur une précédente demande.
« Faute par le juge des libertés et de la détention d’avoir statué dans le délai fixé au premier alinéa, la personne détenue peut saisir directement de sa demande le président de la chambre de l’instruction qui se prononce dans les vingt jours de sa saisine. S’il ne rend pas sa décision dans ce délai, la personne détenue est mise d’office en liberté. »

Exposé sommaire :

En lien avec les dispositions de l'article 10 du projet de loi relatives aux demandes de mise en liberté au cours de la détention provisoire, le présent amendement entend garantir aux détenus le respect de leurs droits fondamentaux et la possibilité de les faire valoir devant l'autorité judiciaire.

Il fait d'abord suite à la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020,M. Geoffrey F. et autre, qui a vu la censure, à effet différé au 1er mars prochain, des dispositions du code de procédure pénale relatives aux demandes de mise en liberté. Le Conseil constitutionnel a constaté qu'aucune disposition ne permettait à une personne de soulever devant un juge des conditions de détention contraires à la dignité humaine, hormis dans le cadre d'un recours indemnitaire devant la juridiction administrative. Si la décision de censure a porté, en l'espèce, sur les règles relatives à la détention provisoire, il est fort probable qu'elles puissent être étendues prochainement à la détention de personnes condamnées, dont les dispositions souffrent de la même lacune.

Le présent amendement procède en deux temps pour répondre à la décision du Conseil constitutionnel.

En premier lieu, le 2° crée un régime général permettant la saisine du juge des libertés et de la détention, qui apparaît comme l'instance naturelle en la matière, pour la mise en cause des conditions de détention. Le juge pourra être saisi à tout moment. Il statuera dans un délai de cinq jours ouvrables et, à défaut, la décision appartiendra au président de la chambre de l'instruction. S'il échoue également à se prononcer dans le délai imparti, la personne détenue sera mise en liberté d'office. Le juge pourra ordonner toute mesure pour restaurer des conditions de détention digne, telles qu'un changement de cellule, un transfèrement dans un autre établissement ou encore l'élargissement.

En second lieu, parce que la décision de censure différée porte sur l'actuelle rédaction de l'article 144-1 du code de procédure pénale, le 1° précise que le régime général institué est bien applicable aux détentions provisoires.

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