Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2099 (Non soutenu)

Publié le 25 septembre 2019 par : M. Balanant, M. Fuchs, Mme Mette.

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Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :

« e bis) Après le deuxième alinéa de l’article 317, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’enfant est issu d’une aide médicale à la procréation réalisée après le décès du parent prétendu, la déclaration conjointe de consentement doit également être produite. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre l’établissement de la filiation par constatation de la possession d’état dans les cas où l’enfant serait issu d’une aide médicale à la procréation réalisée après le décès du parent prétendu. La déclaration conjointe de consentement à l’inséminationpost mortem serait un des documents à délivrer à l’officier d’état civil pour faire établir l’acte de notoriété. En effet, ce document est primordial puisqu’il permet d’attester la volonté du défunt d’entreprendre un projet parentalpost mortem.

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