Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH560 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Genevard, M. Straumann, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Cattin, Mme Anthoine, M. Reiss, M. de la Verpillière, M. Ramadier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, M. Cinieri, M. Viala, Mme Le Grip.

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À l’article L. 1244‑4 du code de la santé publique, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq ».

Exposé sommaire :

Il s’agit de rétablir la limite de cinq enfants pouvant naître des suites d’un don de gamètes telle qu’elle avait été fixée par la loi en 1994. L’extension du nombre des naissances possibles, issue de la loi du 6 août 2004, inscrit en effet la loi française dans une démarche qu’il faut combattre puisqu’elle tend à considérer le corps comme un gisement de ressources disponibles. Cette démarche est en effet contraire au principe de respect du corps humain affirmé à l’article 16‑1 du Code civil dont le Conseil constitutionnel a fait une composante de la dignité de la personne humaine dans sa décision du 27 juillet 1994.

Cet amendement vise à revenir à un nombre plus raisonnable d’enfants pouvant naître d’un même donneur en rétablissant la limite à cinq, comme cela avait été décidé en 1994.

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