Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1858 (Tombe)

Publié le 10 septembre 2019 par : M. Saulignac, Mme Battistel, M. Aviragnet, Mme Pau-Langevin, Mme Bareigts, Mme Victory, Mme Manin.

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Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« IV. Création d’un nouvel article 311‑20‑1 du Code civil ainsi rédigé :
« En cas de recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger, le consentement signé à l’étranger sera soumis à homologation par requête conjointe devant le tribunal de grande instance du domicile de l’un des requérants. Les requérants font état de leur connaissance des conséquences de cet acte au regard de la filiation. Le tribunal constate le consentement éclairé des deux requérants et statue sur l’homologation. Le jugement doit intervenir dans les six mois suivant le dépôt de la requête. L’homologation du consentement signé à l’étranger produit les mêmes effets que ceux prévus à l’article 311‑20 alinéas 2, 3, 4 et 5. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à sécuriser la filiation des couples de femmes ayant (eu) recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger. En effet, rien n’est prévu dans le projet de loi du gouvernement pour les femmes ayant déjà eu recours à une AMP à l’étranger, ou qui y auraient recours après cette loi.

Ainsi, en cas de PMA à l’étranger, le couple pourra saisir lejugeJAF par requête conjointe pour faire homologuer le consentement réalisé à l’étranger qui lui procurera les mêmes effets.

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