Rétablissement de l'isf et renforcement de la progressivité de l'impôt sur le revenu — Texte n° 1609

Amendement N° CF11 (Rejeté)

Publié le 19 février 2019 par : M. Dufrègne.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 000 euros le taux de :
« 10 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;
« 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;
« 29 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 40 000 € ;
« 35 % pour la fraction supérieure à 40 000 € et inférieure ou égale à 50 000 € ;
« 44 % pour la fraction supérieure à 50 000 € et inférieure ou égale à 75 000 € ;
« 45 % pour la fraction supérieure à 75 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;
« 46 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 125 000 € ;
« 48 % pour la fraction supérieure à 125 000 €. »

II. – Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2020.

Exposé sommaire :

Le présent amendement procède à une réécriture globale de l'article 2 visant à mieux assurer la progressivité de l'impôt sur le revenu.

Les modifications proposées par le présent amendement tiennent compte des contraintes juridiques et budgétaires qui entourent l'imposition des revenus.

Il précise également que le nouveau barème s'appliquera pour l'imposition des revenus de l'année 2020.

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