Organisation des communes nouvelles — Texte n° 1491

Amendement N° CL8 (Rejeté)

Publié le 1er juillet 2019 par : M. Nury, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, M. Masson, M. Verchère, M. Reiss, M. Rolland.

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Le dernier alinéa de l’article L. 2113-12-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué sont compatibles. Leur indemnité n’est pas cumulable ».

Exposé sommaire :

Durant la période transitoire, le code général des collectivités territoriales admet qu’un maire d’une ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devienne de droit maire délégué jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal. Cette situation est très courante pour les maires fondateurs.

Au-delà de cette période, le même code interdit le cumul des fonctions de maire de la commune nouvelle et de maire délégué. Ce point inquiète de nombreux maires. Cette incompatibilité fait naitre des conflits de légitimité le maire de la commune nouvelle et les maires des communes déléguées. Qui plus est, les habitants n’hésitent pas à opposer l’un et l’autre.

Il est indispensable de pérenniser le système de cumul afin de garantir une cohérence dans le fonctionnement de ces communes, désormais soumises à la commune nouvelle. Les questions de représentation et de légitimité sont très importantes, surtout dans les territoires ruraux aux petites communes. Les relations entre les élus et les habitants sont très étroites et incompatibles avec ces contraintes de non cumul.

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