Office français de la biodiversité - application du cinquième alinéa de l'article 13 de la constitution — Texte n° 1482

Amendement N° 284 (Retiré)

Publié le 17 janvier 2019 par : Mme Pitollat, Mme O'Petit, M. Besson-Moreau, Mme Pascale Boyer, M. Nadot, M. Gouttefarde, M. Perrot, M. Sorre, Mme Bagarry, Mme Fontaine-Domeizel, M. Vignal, M. Matras, Mme Khedher, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Mbaye, M. Testé, M. Morenas, Mme Romeiro Dias, Mme Tiegna, Mme Kamowski, Mme Racon-Bouzon, M. Fugit, M. Maillard, Mme Guerel, Mme Toutut-Picard, M. Zulesi, M. Claireaux, Mme Michel, Mme Chapelier, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Daniel.

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Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« 8° Recensement et suivi obligatoires des espèces détenues tant à des fins commerciales que domestiques. Eu égard à leur particulière vulnérabilité et à leur rôle prépondérant pour la préservation de la biodiversité, les cheptels apicoles font l'objet de procédures spécifiques de contrôle administratif et de répression des fraudes, portant notamment sur la protection sanitaire des cheptels et la qualité des produits d'exploitation, etvia des dispositifs spécifiques d'alertes. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise d'une part à inscrire dans les missions du nouvel établissement, le recensement et le suivi des espèces exploitées par l'homme, dans un but de mieux prévenir et mieux juguler les risques sanitaires, tant pour la préservation des espèces que pour la santé humaine, et d'autre part, à garantir la prise en compte adaptée des cheptels apicoles, cheville ouvrière capitale et vulnérable de la biodiversité.

La préservation de la biodiversité requiert, pour être efficace, une connaissance exhaustive et fiable des espèces détenues par l'homme, soit à des fins d'exploitation commerciale, soit à des fins domestiques. La maîtrise des risques sanitaires de propagation de maladies et parasites, au préjudice des espèces comme de l'homme, est sévèrement limitée par l'importation et la détention sauvages d'espèces.

Au-delà des manquements professionnels et des fraudes liées à des exploitations commerciales sauvages, les risques sanitaires sont accrus par les phénomènes de modes observés d'exploitation par des particuliers d'espèces jusqu'ici réservées à l'exploitation agricole, et tout particulièrement les cheptels apicoles.

Dans le sillage du plan biodiversité du 4 juillet 2018 et de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, la véritable préservation de cette dernière repose sur un acteur indispensable que sont nos abeilles. Le présent amendement vise à faire apparaitre dans la loi, l'impérieuse nécessité de préserver notre patrimoine apicole par la préservation du cheptel professionnel, particulier et sauvage. Cette précision dans la définition des missions du futur organe permet de différencier le rôle capital des abeilles dans l'ensemble des objectifs du plan biodiversité du 4 juillet 2018. Ainsi, les moyens pratiques de protection, rendus particulièrement nécessaires depuis le classement de l'espèce comme étant en voie de disparition, devront obligatoirement prendre en compte la spécificité du rôle fondamental de ces ouvrières dans la pérennité notre environnement.

La vulnérabilité des abeilles exige des mesures de protection propres des cheptels et de leurs milieux, avec pour objectif principal leur repeuplement. La multiplication des cheptels amateurs requiert des procédures autres que celles habituellement appliquées aux professionnels de l'apiculture. Des mesures de responsabilisation sont indispensables à la maîtrise des risques sanitaires qu'impliquent la détention de telles espèces par des particuliers. Il s'agit également de renforcer la traçabilité afin de garantir le bon traitement des abeilles et la qualité des produits destinés à la consommation. Les dispositifs d'alertes en cas de risque doivent eux-aussi être adaptés tant à la vulnérabilité des espèces apicoles, qu'à la nouvelle diversité des acteurs intervenants.

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