Équilibre dans le secteur agricole et alimentaire — Texte n° 1175

Amendement N° 407 (Non soutenu)

(23 amendements identiques : 38 56 79 98 167 201 215 302 322 341 342 385 459 482 498 529 572 610 636 698 783 811 939 )

Publié le 10 septembre 2018 par : M. Grelier.

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Après l'alinéa 9, insérer l'alinéa suivant :

« Pour les litiges afférents à la proposition d'accord-cadre écrit mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 631‑24 et à la clause mentionnée à l'article L. 441‑8 du code de commerce, le médiateur des relations commerciales agricoles, justifiant de son intérêt à agir, peut saisir le juge en référé, en l'absence d'accord entre les parties au terme du délai de médiation. Le juge des référés peut imposer aux parties de mettre en œuvre les recommandations du médiateur. L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d'un intérêt. »

Exposé sommaire :

Le texte ne prévoit aucun recours en cas d'échec de la médiation sur les questions contractuelles (accord-cadre, contrat individuel, clause de renégociation). Or les EGA avaient convenu qu'il fallait un cadre dissuasif fort avec le recours à une commission arbitrale, proposition qui n'a pas été retenue par le gouvernement malgré le consensus des acteurs. En première lecture, le Sénat a introduit la possibilité pour les parties de saisir le juge en la forme des référés. Il s'agit d'une avancée qu'il est important de maintenir afin de faciliter une résolution rapide des litiges.

Mais en cas d'échec de la médiation, il faut que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse saisir le juge en référé en cas d'échec de la médiation.

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