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Avis défavorable. Nous sommes toujours sur une ligne de crête en matière de respect du droit de propriété et il est préférable de limiter la procédure d'expropriation dite « Vivien » aux cas où la démolition de l'immeuble est nécessaire. Du reste, le terme « traitement » est trop vague.
Il faut tenir compte du fait que l'immeuble insalubre n'est pas toujours à démolir. En apportant cette précision, qui peut paraître superfétatoire, on prévient surtout un contentieux relatif à la déduction des frais de démolition de la valeur des biens concernés – des juridictions saisies d'une contestation en la matière ont parfois rendu des décisions étonnantes.
Il s'agit de faciliter la réalisation de ces opérations en limitant la possibilité pour le juge de recourir à des références inadaptées pour évaluer l'indemnité due au propriétaire. Le juge tient trop régulièrement compte de la charge foncière, indépendamment de la valeur réelle de l'immeuble, liée à l'état du bâti. Or ces biens, au regard du montant des travaux à réaliser, ont souvent une valeur réelle limitée, voire nulle. Considérant en outre que, dans le cas présent, il s'agit de remédier aux désordres constatés et non de démolir l'immeuble pour développer un éventuel projet ayant une plus grande charge foncière, la prise en compte de telles données est inadaptée. Dès lors, seul...
...entent plus de désordres d'habitabilité ou respectent les conditions de décence. Seuls les logements non décents resteraient alors frappés de la mesure d'interdiction ; la main levée serait effective pour les autres lots, afin d'éviter de pénaliser l'ensemble des propriétaires en cas de copropriété. En cas de monopropriété, l'interdiction temporaire d'habiter serait maintenue pour l'ensemble de l'immeuble. Quant à l'amendement CE209, il vise à garantir la décence des logements en sortie d'habitat indigne.
...s sont possibles : soit on supprime de l'estimation globale le coût de la démolition, comme le veulent un certain nombre d'opérateurs, avant de le réintroduire dans le calcul de l'indemnité, ce qui ne me paraît pas cohérent ; soit on est plus exigeant s'agissant des normes de rénovation, ce qui augmente le coût de cette dernière. C'est cette seconde solution que je vous propose en prévoyant que l'immeuble après rénovation doit respecter le décret « décence ».
...é, à Paris, n'est pas le même qu'à Carpentras ou à Bollène. Les propriétaires vont être dépossédés de leur bien, et même spoliés, puisque le montant de l'abattement va représenter la quasi-totalité de la valeur du bien. C'est pourquoi nous proposons de maintenir une indemnité minimale correspondant à la valeur du terrain nu, majorée de 10 %. Si ce texte doit s'appliquer, les propriétaires dont l'immeuble fait l'objet d'un arrêté auront tout intérêt à démolir leur bien. Il vaut mieux payer 40 000 euros pour démolir un immeuble et conserver la propriété du sol qu'engager 150 000 euros que l'on n'a pas pour le rénover. Si vous ne prévoyez pas une indemnisation minimale, je vois mal comment vous atteindrez votre objectif de rénovation du bâti ancien.
Il convient de conforter ce formidable outil qu'est la loi Vivien ; or la jurisprudence ne va pas toujours dans ce sens. Aussi notre amendement CE237 prévoit-il qu'un décret en Conseil d'État fixe clairement les travaux pris en compte dans l'équation. Au-delà des travaux permettant la sortie de l'état d'insalubrité, il faut intégrer dans le calcul tous ceux qui redonnent à l'immeuble ou au logement une certaine décence. Ainsi, les comparaisons entre opérations de réhabilitation et de démolition seront plus justes et moins soumises à l'interprétation des tribunaux.
...ands de sommeil, je voudrais une fois encore prévenir les effets de bord de mesures qui vont toucher d'autres profils : les héritiers de la veuve de Carpentras, exemple classique de la vieille fille qui a investi dans la pierre mais qui se désintéressait des questions matérielles et a laissé ses biens se dégrader. Lors de la succession, les héritiers apprennent qu'ils vont payer des droits sur un immeuble en mauvais état nécessitant de lourds travaux et que l'indemnité qu'ils vont percevoir dans le cadre de l'expropriation sera amputée des frais de relogement des locataires de l'arrière-grand-tante. Dans des zones peu tendues où la valeur du foncier n'est pas aussi élevée qu'à Paris, les héritiers vont tout perdre puisque l'indemnité sera grignotée par les frais de remise en état et de relogement ...
Le contrôle de sécurité incendie n'est pas obligatoire dans les immeubles d'habitation. Afin de prévenir tout incident – je pense ici à des événements récents –, je propose de renforcer la protection des occupants des immeubles collectifs contre les incendies et d'imposer la motivation des arrêtés municipaux de mise en sécurité en cas de fonctionnement défectueux ou de défaut d'entretien des équipements communs. L'autorité compétente doit pouvoir s'appuyer sur un rapp...
La veuve de Carpentras peut avoir recours à toutes les aides possibles et imaginables pour effectuer les travaux correspondant aux injonctions qui lui ont été faites. Quant aux héritiers, ils peuvent toujours refuser l'héritage s'ils pensent que les biens sont grevés de diverses charges. N'oublions pas que des gens vivent dans ces immeubles ayant fait l'objet de deux arrêtés de travaux non respectés. Il n'y a aucune raison de considérer qu'un tel bien vaut au moins la valeur du terrain pour les héritiers alors que la collectivité publique devra assumer le poids de ce genre de procédure. Ce ne serait pas très pédagogique. Avis défavorable.
L'amendement CE215 vise à supprimer une disposition de l'article L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation, laquelle prévoit qu'en cas de vacance d'un logement ou d'un immeuble frappé par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, le propriétaire n'est pas tenu d'exécuter les mesures prescrites dans le délai fixé. Cette disposition s'avère contre-productive puisque certains propriétaires organisent délibérément la vacance de leur logement ou de leur immeuble pour échapper à leurs responsabilités.
Si nos prédécesseurs ont pu trouver logique de considérer que des travaux dans un appartement vide étaient moins urgents, ils n'ont peut-être pas anticipé les pratiques dilatoires voire les vices de certains propriétaires. Or on a vu à Marseille, après un événement dramatique survenu dans un autre secteur que celui dont M. Royer-Perreaut a été maire, que l'effondrement de certains immeubles peut avoir des effets collatéraux sur d'autres. Il faut donc absolument corriger cet écueil.
L'adoption de notre amendement CE202, qui concerne les locaux vacants ou devenus vacants considérés comme insalubres, conditionne le bon fonctionnement de plusieurs dispositifs prévus par le présent projet de loi dans des immeubles partiellement occupés. L'agence régionale de santé (ARS) refuse de prendre des arrêtés d'insalubrité lorsque l'état des logements concernés ne porte pas atteinte aux occupants, à moins que les désordres constatés aient des répercussions sur les voisins. Il faut donc qu'un logement manifestement insalubre soit occupé pour qu'un arrêté soit pris. Imaginons que, dans le cadre du droit au logement ...
...es, de la société d'attribution ou de la société coopérative de construction. » Le Gouvernement souhaite compléter ce paragraphe par un alinéa ainsi rédigé : « L'existence des graves difficultés financières ou de gestion mentionnées au I du présent article est présumée établie lorsque les comptes prévus à l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n'ont pas été communiqués à l'expert dans un délai de deux mois à compter de la réception par le syndicat des copropriétaires d'une demande en ce sens ». Ce texte va trop loin. Faisons preuve de justice et de proportionnalité : une expertise est déjà prévue, elle peut d'ailleurs mentionner le fait que les comptes n'ont pas été transmis, mais cela ne signifie pas pour autant que la copropr...
...un acteur central de la lutte contre l'habitat insalubre ou dégradé au regard de ses pouvoirs de police administrative et de sa capacité à mettre en œuvre des outils d'aménagement ou de réhabilitation, propres à accompagner les copropriétés dégradées ou en difficulté dans leur redressement. Il est souvent invité aux assemblées générales ou, à défaut, aux réunions informelles de copropriété de ces immeubles, afin d'apporter un concours technique ou un conseil en cas de désorganisation. Dès lors, il est essentiel qu'il puisse être tenu informé des mesures prises par le mandataire ad hoc pour en assurer un suivi et anticiper le besoin de certains outils prévus par la présente loi.
Il s'agit de supprimer l'imputation des frais de l'administration provisoire au syndic s'il ne saisit pas, sur requête, le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc, dans le cadre de la procédure d'alerte de la loi de 1965 fixant statut de la copropriété des immeubles bâtis. Cela revient à supprimer la charge qui pourrait peser sur les syndics de copropriété, afin de garantir l'objet premier de ce projet de loi : assurer la bonne gestion des copropriétés dégradées.
Cet amendement vise à répartir l'imputation des frais de l'administration provisoire entre le syndic de copropriété et les autres parties à la procédure s'ils ne saisissent pas, sur requête, le juge d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc dans le cadre de la procédure d'alerte de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il est proposé de supprimer la charge exclusive qui pourrait peser sur les syndics de copropriété, afin de garantir l'objet premier de ce projet de loi : assurer la bonne gestion des copropriétés dégradées.
...me suis rendu dans un bâtiment occupé, rue de Bourgogne dans le quartier de la Meinau à Strasbourg. J'y ai rencontré une famille dont le père, souffrant d'insuffisance respiratoire, doit rester placé sous respirateur artificiel seize heures par jour. Deux des enfants sont scolarisés, le troisième ayant moins de 3 ans. Cette famille n'avait pas d'autre solution que d'occuper sans droit ni titre un immeuble en instance de démolition : c'était sa seule chance de survie, les campements dans les parcs et les échangeurs autoroutiers de Strasbourg n'étant pas adaptés à sa situation, notamment à la condition médicale de l'un de ses membres. Telle est la réalité de l'occupation d'un immeuble vacant où, depuis près d'un an, environ soixante-dix familles, parmi lesquelles beaucoup d'enfants et de personnes ...
... pour les squatteurs – je dis bien pour les squatteurs. Sur la base d'une décision de justice, il est possible de les expulser des logements qu'ils squattent – et non pas qu'ils louent. L'objet de cet amendement de notre collègue Chenu est d'étendre le champ de cette disposition à d'autres types de locaux que des logements, à savoir les locaux d'entreprise, les garages et les parties communes des immeubles. Nous estimons en effet que les copropriétaires, les entrepreneurs et les propriétaires de garages n'ont pas non plus vocation à subir l'occupation de leurs locaux par des squatteurs susceptibles de gêner des activités ou des personnes.
M. Chenu propose pour sa part, dans son amendement, d'étendre les autorisations d'expulsion pendant la trêve hivernale à des lieux autres que le domicile, autrement dit un commerce ou un immeuble abandonné, un bureau inoccupé, un logement vacant dégradé, voire un terrain vague, dans lesquels une personne se serait abritée. Si la trêve hivernale ne s'applique pas pour le domicile, c'est parce que celui-ci, comme l'a rappelé le garde des sceaux, touche à la vie privée et à l'intime.