M. Louis Boyard interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la question des volontés funéraires et des droits des défunts. Comme M. le ministre le sait, il est aujourd'hui possible d'inscrire dans un testament une volonté funéraire. Cette pratique reste toutefois relativement marginale et, même lorsque le défunt a réalisé un testament avec de telles dispositions, celles-ci ne sont pas toujours mises à la disposition des proches du fait du secret professionnel, du défaut d'enregistrement du document, ou tout simplement en raison des délais des procédures. En effet, une succession est, dans la majeure partie des cas, ouverte après les obsèques d'une personne décédée. Le défunt n'est ainsi pas à l'abri que sa volonté ne soit jamais prise en compte faute d'être connue. Nombre de professionnels au contact des familles des défunts indiquent leurs difficultés face à cette situation. De plus, on connaît la difficulté des proches à faire leur deuil lorsque les derniers souhaits du défunt ne sont pas connus, ou pire lorsqu'il s'avère finalement qu'ils n'ont pas été respectés. M. le ministre sait qu'il existe un registre national des refus de dons d'organes. Pourquoi ne pas imaginer un registre similaire permettant à chaque citoyen de faire enregistrer, à l'avance et de manière facilité, ses souhaits en matière de volontés funéraires ? Ce registre pourrait, par exemple, être consulté par les services des pompes funèbres ou les études notariales afin de communiquer aux proches du défunt les éventuelles volontés funéraires qui y auraient été enregistrées. Il lui demande s'il serait possible d'envisager la création d'un tel registre.
Les volontés d'une personne, s'agissant des opérations funéraires à accomplir lors de son décès, peuvent être identifiées par la mobilisation de différents outils et procédures. Tout d'abord, il n'est pas indispensable que ces volontés soient intégrées à un testament écrit et déposé chez un notaire, et qu'elles attendent la liquidation de la succession pour être exécutées. En l'absence d'écrit, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles est considérée, en principe et par le droit en vigueur, comme le dépositaire de ces volontés, notamment concernant le recours à la crémation (R. 2213-34 du Code général des collectivités territoriales). En tout état de cause, en cas de litige familial sur l'organisation des funérailles, la vérification des volontés du défunt relève de l'appréciation du juge judiciaire, qui se prononce en cette matière dans un délai maximal de 24h, ainsi qu'en dispose l'article 1061-1 du Code de procédure civile. Par ailleurs, l'article L. 2223-34-2 du Code général des collectivités territoriales a procédé à la création d'un fichier national centralisant les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance. Dans le prolongement de la codification de ces dispositions, l'association pour la gestion des informations sur le risque en assurance (AGIRA) a mis en place un dispositif de recherche des contrats obsèques afin que toute personne physique ou morale puisse demander à être informée si elle est bénéficiaire d'un contrat obsèques souscrit par une personne dont elle apporte la preuve du décès. Dans le cas où il est avéré qu'un tel contrat a été souscrit, l'assureur concerné répond au bénéficiaire dans un délai de trois jours, à compter de la réception de la demande. Ce dispositif permet ainsi à la fois d'identifier dans les plus brefs délais les bénéficiaires de ces contrats, ainsi que les volontés formulées par le défunt pour le déroulement de ses obsèques.
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